Décret n°86-74 du 15 janvier 1986

Article 4

Créé le 18 janvier 1986

L'autorité compétente statue par une décision motivée, qui est notifiée sans délai aux parties ou à leurs représentants, au président de l'audience et au ministère public. Lorsque la décision prescrit l'enregistrement de l'audience, elle est communiquée en outre au garde des sceaux, ministre de la iustice, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'il s'agit d'une audience d'un tribunal administratif

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Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 18 janvier 1986 au jeudi 26 mai 2011