Décret n°86-640 du 14 mars 1986

Article 2

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 18 septembre 2017

La coopération entre l'école et chaque établissement auquel l'école est associée ainsi que les modalités de la représentation réciproque aux conseils d'établissement sont organisées par convention.

Après accord entre les établissements concernés, les statuts de chaque établissement auquel l'école est associée peuvent prévoir que les personnels et les usagers de l'école sont inscrits sur les listes électorales de ces établissements.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1341 du 15 septembre 2017art. 2

La coopération entre l'école et chaque établissement auquel l'école est

Après accord entre les établissements concernés, les statuts de chaque établissement auquel l'école est associée peuvent prévoir que les personnels et les usagers de l'école sont inscrits sur les listes électorales de ces établissements.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au dimanche 17 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-959 du 10 mai 2017art. 2

La coopération entre l'école et chaque établissement auquel l'école est associée ainsi que les modalités de la représentation réciproque aux conseils d'établissement sont organisées par convention.

Après accord entre les établissements concernés, les statuts de chaque établissement auquel l'école est associée peuvent prévoir que les personnels et les usagers de l'école sont inscrits sur les listes électorales de cette université.

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 11 mai 2017

La coopération entre l'école et l'université de rattachement ainsi que les modalités de la représentation réciproque aux conseils d'établissement sont organisées par convention.

Après accord entre les établissements concernés, les statuts de l'université de rattachement peuvent prévoir que les personnels et les usagers de l'école sont inscrits sur les listes électorales de cette université.

Dans des conditions fixées par le décret n° 85-1214 du 15 novembre 1985 susvisé (1), les commissions de spécialité et d'établissement de l'université de rattachement sont compétentes pour le recrutement et la mutation des personnels de statut universitaire sur les emplois affectés à l'école.