Décret n°86-640 du 14 mars 1986

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Le présent décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement applicables aux écoles d'ingénieurs qui constituent des établissements publics à caractère administratif associés, en application de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, et dont la liste est fixée à l'article D. 741-5 du même code.

Ces établissements, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 18 septembre 2017

La coopération entre l'école et chaque établissement auquel l'école est associée ainsi que les modalités de la représentation réciproque aux conseils d'établissement sont organisées par convention.

Après accord entre les établissements concernés, les statuts de chaque établissement auquel l'école est associée peuvent prévoir que les personnels et les usagers de l'école sont inscrits sur les listes électorales de ces établissements.

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

L'école dispose pour l'accomplissement de ses missions des équipements, des personnels et crédits qui lui sont attribués par l'Etat, ainsi que des ressources qui proviennent de l'activité de l'établissement. Elle peut, en outre, bénéficier du concours de personnels mis à sa disposition par chaque établissement auquel l'école est associée dans des conditions précisées par convention.

Créé le 20 mars 1986

L'école a pour missions principales :
  • la formation initiale d'ingénieurs ;
  • la formation continue des ingénieurs et cadres ;
  • la réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Les modalités générales du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration.

Le recrutement des élèves est effectué par voie de concours sur épreuves et de concours sur titres, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

L'école peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis dix jours au moins avant leur signature au président de chaque établissement auquel l'école est associée afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles.

En vigueur depuis le jeudi 20 mars 1986

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
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Article 3
Article 4
Article 5
Article 6