Décret n°86-640 du 14 mars 1986

Article 3

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

L'école dispose pour l'accomplissement de ses missions des équipements, des personnels et crédits qui lui sont attribués par l'Etat, ainsi que des ressources qui proviennent de l'activité de l'établissement. Elle peut, en outre, bénéficier du concours de personnels mis à sa disposition par chaque établissement auquel l'école est associée dans des conditions précisées par convention.

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En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-959 du 10 mai 2017art. 2

L'école dispose pour l'accomplissement de ses missions des équipements, des personnels et crédits qui lui sont attribués par l'Etat, ainsi que des ressources qui proviennent de l'activité de l'établissement. Elle peut, en outre, bénéficier du concours de personnels mis à sa disposition par chaque établissement auquel l'école est associée dans des conditions précisées par convention.

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 11 mai 2017

L'école dispose pour l'accomplissement de ses missions des équipements, des personnels et crédits qui lui sont attribués par l'Etat, ainsi que des ressources qui proviennent de l'activité de l'établissement. Elle peut, en outre, bénéficier du concours de personnels mis à sa disposition par l'université de rattachement dans des conditions précisées par convention.