Décret n°86-606 du 14 mars 1986

Article 6

Créé le 2 mars 1988 · En vigueur depuis le 2 mars 2022

Lorsqu'un projet doit être soumis à une commission nautique, la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, la direction interrégionale de la mer, la direction départementale des territoires et de la mer, le port relevant de l'Etat, la collectivité compétente, selon le cas, saisit le président ou les coprésidents de la commission et leur transmet en même temps la liste des marins pratiques membres de la commission, préalablement nommés comme il est indiqué aux articles 4 et 5 précédents. Lorsque la commission statue sur des travaux de signalisation maritime, cette saisine est effectuée par la direction interrégionale de la mer ou le port relevant de l'Etat, selon le cas.

Lorsque la grande commission est saisie, le préfet, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer en est informé.

La convocation de la commission est publiée à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, selon le moyen qu'il juge nécessaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-273 du 28 février 2022art. 11

Lorsqu'un projet doit être soumis à une commission nautique, la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, la direction interrégionale de la mer, la direction départementale des territoires et de la mer, le port relevant de l'Etat, la collectivité compétente, selon le cas, saisit le président ou les coprésidents de la commission et leur transmet en même temps la liste des marins pratiques membres de la commission, préalablement nommés comme il est indiqué aux articles 4 et 5 précédents. Lorsque la commission statue sur des travaux de signalisation maritime, cette saisine est effectuée par la direction interrégionale de la mer ou le port relevant de l'Etat, selon le cas.

Lorsque la grande commission est saisie, le préfet, le préfet

La convocation de la commission est publiée à la diligence

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au mardi 1 mars 2022

Modifié parDécret n°2020-1193 du 29 septembre 2020art. 7

Lorsqu'un projet doit être soumis à une commission nautique, la direction des affaires maritimes, la direction interrégionale de la mer, la direction départementale des territoires et de la mer, le port relevant de l'Etat, la collectivité compétente, selon le cas, saisit le président ou les coprésidents de la commission et leur transmet en même temps la liste des marins pratiques membres de la commission, préalablement nommés comme il est indiqué aux articles 4 et 5 précédents. Lorsque la commission statue sur des travaux de signalisation maritime, cette saisine est effectuée par la direction interrégionale de la mer ou le port relevant de l'Etat, selon le cas.

Lorsque la grande commission est saisie, le préfet, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer en est informé. La convocation de la commission est publiée

à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, selon le moyen qu'il juge nécessaires.

En vigueur du samedi 18 février 2012 au mercredi 30 septembre 2020

Modifié parDécret n°2012-219 du 16 février 2012art. 6

Lorsqu'un projet doit être soumis à une commission nautique, la direction interrégionale de la mer, le port autonome, la collectivité compétente, selon le cas, saisit le président ou les coprésidents de la commission et leur transmet en même temps la liste des marins pratiques membres de la commission, préalablement nommés comme il est indiqué aux articles 4 et 5 précédents. Lorsque la commission statue sur des travaux de signalisation maritime, cette saisine est effectuée par la direction interrégionale de la merou le port autonome, selon le cas.

Lorsque la grande commission est saisie, le préfet, le préfet

La convocation de la commission est publiée à la diligence

Pour les affaires soumises à la grande commission, la convocation

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au vendredi 17 février 2012

Lorsqu'un projet doit être soumis à une commission nautique, le service maritime, le port autonome, la collectivité compétente, selon le cas, saisit le président ou les coprésidents de la commission et leur transmet en même temps la liste des marins pratiques membres de la commission, préalablement nommés comme il est indiqué aux articles 4 et 5 précédents. Lorsque la commission statue sur des travaux de signalisation maritime, cette saisine est effectuée par le service maritime ou le port autonome, selon le cas.

Lorsque la grande commission est saisie, le préfet, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement en est informé.

La convocation de la commission est publiée à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, dans la presse locale ou affichée dans le ou les ports intéressés.

Pour les affaires soumises à la grande commission, la convocation fait en outre, en tant que de besoin, l'objet d'un avis aux navigateurs.