Décret n°86-606 du 14 mars 1986

Article 5

Créé le 2 mars 1988 · En vigueur depuis le 1 octobre 2020

La commission nautique locale est composée comme suit :
a) Membres de droit :

  • le ou les préfets de département concernés par les principales installations et le préfet maritime, coprésidents ;
  • le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;
  • le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.

Les coprésidents peuvent déléguer l'exercice de la présidence au directeur départemental des territoires et de la mer ou à son représentant, ou, lorsque la commission est interdépartementale, au directeur interrégional de la mer, par arrêté pris conjointement. En cas de partage des voix, ce dernier a voix prépondérante et mention en est faite au procès-verbal ;
b) Membres temporaires :

-cinq représentants des activités maritimes choisis parmi les diverses activités professionnelles ou de loisir, tels que notamment des pilotes, patrons de remorqueur, commandants de navires, pêcheurs ou plaisanciers.

Ces représentants des activités maritimes et leurs suppléants, à raison d'un suppléant par membre, sont nommés dans les conditions prévues au 2° de l'article 4 du présent décret.
Le directeur interrégional de la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant de l'Etat, la collectivité, selon le cas, intéressé aux questions examinées par la commission désigne un représentant qui assiste à sa réunion, sans disposer de droit de vote.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2020

Modifié parDécret n°2020-1193 du 29 septembre 2020art. 6

La commission nautique locale est composée comme suit : a) Membres de droit :

* le ou les préfets de département concernés par les principales installations et le préfet maritime, coprésidents ; * le directeur départementaldes territoires et de la mer, ou son représentant; *le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.

Les coprésidents peuvent déléguer l'exercice de la présidence au directeur départementaldes territoires et de la mer ou à son représentant,ou, lorsque la commission est interdépartementale, au directeur interrégional de la mer, par arrêté pris conjointement. En cas de partage des voix, ce dernier a voix prépondérante et mention en est faite au procès-verbal;b) Membres temporaires :

\-cinq représentants des activités maritimeschoisis parmi les diverses activités professionnelles ou de loisir, tels que notamment despilotes, patrons de remorqueur, commandants de navires, pêcheursouplaisanciers.

Ces représentants des activités maritimeset leurs suppléants, à raison d'un suppléant par membre, sont nommés dans les conditions prévues au 2° de l'article 4 du présent décret. Le directeur interrégional de la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant de l'Etat, la collectivité, selon le cas, intéressé aux questions examinées par la commission désigne un représentant qui assiste à sa réunion, sans disposer de droit de vote.

En vigueur du samedi 18 février 2012 au mercredi 30 septembre 2020

Modifié parDécret n°2012-219 du 16 février 2012art. 6

La commission nautique locale est composée comme suit :

a) Membres de droit ;

\- le ou les préfets dedépartement concernés par les principales installations et le préfet maritime, coprésidents ;

\- l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier intéressé ;

\- le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.

Les coprésidents peuvent déléguer l'exercice de la présidence à l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier intéressé, ou, lorsque la commission est interdépartementale, au directeur interrégional de la mer,par arrêté pris conjointement. En cas de partage des voix, ce dernier a voix prépondérante et mention en est faite au procès-verbal.

b) Membres temporaires :

\- cinq marins pratiques choisis parmi les diverses activités professionnelles

Ces marins pratiques et leurs suppléants, à raison d'un suppléant

Le directeur interrégional de la mer, le directeur du port autonome, la collectivité, selon le cas, intéressé(e) aux questions examinées par la commission désigne un représentant qui assiste à sa réunion.

En vigueur du mardi 17 octobre 2006 au vendredi 17 février 2012

La commission nautique locale est composée comme suit :

a) Membres de droit ;

le préfet du département concerné par les principales installations et

l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier intéressé ; le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.

Les coprésidents peuvent déléguer l'exercice de la présidence à l'administrateur

b) Membres temporaires :

\- cinq marins pratiques choisis parmi les diverses activités professionnelles

Ces marins pratiques et leurs suppléants, à raison d'un suppléant

Le chef du service maritime, le directeur du port autonome,

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au lundi 16 octobre 2006

La commission nautique locale est composée comme suit :

a) Membres de droit ;

le préfet du département concerné par les principales installations et le préfet maritime, coprésidents ;

l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier intéressé.

Les coprésidents peuvent déléguer l'exercice de la présidence à l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier intéressé par arrêté pris conjointement. En cas de partage des voix, ce dernier a voix prépondérante et mention en est faite au procès-verbal.

b) Membres temporaires :

- cinq marins pratiques choisis parmi les diverses activités professionnelles (pilotes, patrons et remorqueur, commandants de navire, pêcheurs, plaisanciers, etc.).

Ces marins pratiques et leurs suppléants, à raison d'un suppléant par membre, sont nommés suivant les mêmes modalités que ceux de la grande commission nautique.

Le chef du service maritime, le directeur du port autonome, la collectivité, selon le cas, intéressé(e) aux questions examinées par la commission désigne un représentant qui assiste à sa réunion.