Décret n°86-606 du 14 mars 1986

Article 7

Créé le 19 mars 1986 · En vigueur depuis le 1 octobre 2020

Le directeur interrégional de la mer, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant de l'Etat ou la collectivité compétente, selon le cas, adresse au président et au vice-président de la grande commission nautique ou aux coprésidents de la commission nautique locale, selon le cas, les plans et renseignements nécessaires à la compréhension du projet, ainsi que tout élément ou pièce qu'il jugera utile de porter à la connaissance des membres de la commission.
Sur décision du président, coprésident ou vice-président, les membres de la commission nautique peuvent se transporter sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications qu'ils jugent utiles.
Ceux-ci peuvent, en outre, entendre à titre de renseignements toute personne qui serait de nature à l'éclairer utilement.
Le secrétariat de la séance est assuré par le directeur général du service hydrographique et océanographique ou son représentant pour les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du présent décret ou par le chef du bureau en charge de la signalisation maritime ou son représentant pour les matières mentionnées au 4° et au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.
Le procès-verbal des commissions, signé par tous les membres, est adressé, selon le cas, au directeur interrégional de la mer, au directeur général ou au directeur du port relevant de l'Etat ou à la collectivité compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2020

Modifié parDécret n°2020-1193 du 29 septembre 2020art. 8

Le directeur interrégional de la mer, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant de l'Etatou la collectivité compétente, selon le cas, adresse au président et au vice-président de la grande commission nautique ou aux coprésidents de la commission nautique locale, selon le cas, les plans et renseignements nécessaires à la compréhensiondu projet, ainsi que tout élément ou pièce qu'il jugera utilede porter à la connaissancedes membres de la commission. Sur décision du président, coprésident ou vice-président,les membres de la commission nautique peuvent se transporter sur les lieux pour y faire les constatationset vérifications qu'ils jugent utiles. Ceux-ci peuvent, en outre, entendreà titre de renseignements toute personne qui serait de nature à l'éclairer utilement. Le secrétariat de la séance est assurépar le directeur général du service hydrographique et océanographique ou son représentant pourles matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du présent décretou par le chef du bureau en charge dela signalisation maritime ou son représentant pour les matières mentionnées au 4° et au dernier alinéa de l'article 2du présent décret. Le procès-verbal des commissions, signé par tous les membres, est adressé, selon le cas, au directeur interrégionalde la mer, au directeur général ouau directeur du port relevant de l'Etat ou à la collectivité compétente.

En vigueur du samedi 18 février 2012 au mercredi 30 septembre 2020

Modifié parDécret n°2012-219 du 16 février 2012art. 6

Le directeur interrégional de la mer, le directeur du port autonome ou la collectivité compétente, selon le cas, adresse au président ou aux coprésidents de la commission les plans et renseignements nécessaires pour l'intelligence du projet.

La commission nautique se rend compte en tant que de

Le procès-verbal des opérations, signé par tous les membres, est

En outre, copie du procès-verbal de la réunion de la

En vigueur du mercredi 19 mars 1986 au vendredi 17 février 2012

Le chef du service maritime, le directeur du port autonome ou la collectivité compétente, selon le cas, adresse au président ou aux coprésidents de la commission les plans et renseignements nécessaires pour l'intelligence du projet.

La commission nautique se rend compte en tant que de besoin sur place des dispositions proposées, provoque s'il y a lieu les observations des ingénieurs des services appelés à réaliser ou à contrôler le projet et entend les personnes qui ont demandé à présenter des observations ou qu'elle juge utile de consulter.

Le procès-verbal des opérations, signé par tous les membres, est adressé au service maritime, au port autonome ou à la collectivité compétente, selon le cas.

En outre, copie du procès-verbal de la réunion de la commission nautique est adressée au service hydrographique et océanographique de la marine.