Décret n°86-606 du 14 mars 1986

Article 2

Créé le 19 mars 1986 · En vigueur depuis le 1 octobre 2020

La grande commission nautique est consultée :
1° Lors de l'instruction relative aux travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat et des ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, lorsque ces travaux comportent une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ;
2° Lors de l'instruction préalable à l'octroi des concessions d'outillage public ou d'autorisations d'outillages privés avec obligation de service public, dans les ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat et les ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, lorsque ces opérations comportent une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ;
3° Sur la mise en place du balisage des activités de recherche ou d'exploitation des ressources naturelles dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;
4° Sur la signalisation maritime implantée dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française, pour :
a) Les demandes de création, de modification ou de suppression d'aides à la navigation maritime sortant du cadre du référentiel nautique et technique ;
b) Les demandes de création, de modification ou de suppression d'aides à la navigation maritime présentant des enjeux spécifiques, et, le cas échéant, leur cohérence ;
c) L'adoption et les modifications ou évolutions du référentiel nautique et technique ;
d) Le déploiement d'innovations technologiques non intégrées au référentiel nautique et technique.
Le ministre chargé de la mer peut également consulter la grande commission nautique sur toute question liée à la signalisation maritime et aux systèmes d'organisation de la navigation, et notamment les orientations générales de la politique nationale de surveillance et de sécurité de la navigation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2020

Modifié parDécret n°2020-1193 du 29 septembre 2020art. 3

La grande commission nautique est consultée: 1°

Lors de l'instruction relative aux travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat et des ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, lorsque ces travaux comportent une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès; 2°

Lors de l'instruction préalable à l'octroi des concessions d'outillage public ou d'autorisations d'outillages privés avec obligation de service public, dans les ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat et les ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, lorsque ces opérations comportent une modification des ouvrages extérieurs du port oudes chenaux d'accès ; 3° Sur la mise en place du balisage des activitésde recherche oud'exploitation des ressources naturelles dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ; 4° Sur la signalisation maritime implantéedans les eaux sous souveraineté ou juridiction française, pour : a) Les demandes de création, de modification ou de suppression d'aides à la navigation maritime sortantdu cadre du référentiel nautique et technique ; b) Les demandes de création, de modification ou de suppressiond'aides à la navigation maritime présentant des enjeux spécifiques, et, le cas échéant, leur cohérence ; c) L'adoption et les modifications ou évolutionsdu référentiel nautique et technique ; d) Le déploiement d'innovations technologiques non intégrées au référentiel nautiqueet technique. Le ministre chargé de la mer peut également consulterla grande commission nautique sur toute question liée àla signalisation maritime et aux systèmes d'organisation de la navigation, et notamment les orientations générales de la politique nationale de surveillance et de sécurité de la navigation.

En vigueur du mercredi 19 mars 1986 au mercredi 30 septembre 2020

La grande commission nautique est consultée, sur décision du ministre chargé des ports et de la signalisation maritime :

Lors de l'instruction relative aux travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat lorsque ces travaux comportent une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès, conformément aux articles R. 115-4 et R. 122-4 du code des ports maritimes ;

Lors de l'instruction préalable à l'octroi des concessions d'outillage public ou d'autorisations d'outillages privés avec obligation de service public dans les ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat lorsque les installations projetées modifient les conditions offertes à la navigation, conformément aux articles R. 115-11, R. 115-14, R. 122-10 et R. 122-13 du code des ports maritimes ;

Lors de l'instruction relative aux travaux de création, d'extension et de modernisation des ports départementaux et communaux ou lors de l'instruction préalable à l'octroi dans ces ports, de concessions ou d'avenant dans les mêmes conditions que ci-dessus, conformément à l'article R. 611-2 du code des ports maritimes ;

En matière de signalisation maritime : sur les grands équipements de signalisation et d'aide à la navigation ainsi que sur la signalisation des chantiers d'exploration du plateau continental et d'exploitation de ses ressources naturelles et de leurs zones de sécurité ; la consultation des navigateurs au sein de la grande commission constitue la consultation prévue par l'article 18 du décret du 6 mai 1971 relatif au plateau continental.