Décret n°86-593 du 14 mars 1986

Article 4

Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les adjoints techniques sont recrutés :
1° Par voie de deux concours distincts ouverts, en tant que de besoin, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 1er :
a) Le premier, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours qui justifient du brevet d'études du premier cycle, du brevet des collèges, d'un brevet d'études professionnelles, du brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme au moins équivalent ;
b) Le second, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comptant au 1er janvier de l'année du concours cinq années de services effectifs ;
2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des alinéas précédents, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie au vu d'un rapport circonstancié du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil parmi les agents techniques de 1re catégorie qui ont accompli dix ans de services effectifs, dont au moins six ans dans leur corps.

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Cette version n'est jamais entrée en vigueur.