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Décret n°86-593 du 14 mars 1986

TITRE II : CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES

Abrogé1 août 1990

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Le corps des adjoints techniques comporte deux grades :
adjoint technique principal et adjoint technique.
L'effectif des adjoints techniques principaux ne peut pas être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total du corps.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les adjoints techniques classés dans la spécialité Dessin sont chargés de l'exécution et de la reproduction des plans, des calques, des courbes de niveau, des cartes et de la confection des dossiers y afférents.
Les adjoints techniques classés dans les spécialités Travaux forestiers et Génie rural sont chargés de coordonner les travaux et de diriger les chantiers. Ils peuvent également être chargés de l'élaboration de projets, de certaines tâches administratives et de formation.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les adjoints techniques sont recrutés :
1° Par voie de deux concours distincts ouverts, en tant que de besoin, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 1er :
a) Le premier, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours qui justifient du brevet d'études du premier cycle, du brevet des collèges, d'un brevet d'études professionnelles, du brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme au moins équivalent ;
b) Le second, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comptant au 1er janvier de l'année du concours cinq années de services effectifs ;
2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des alinéas précédents, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie au vu d'un rapport circonstancié du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil parmi les agents techniques de 1re catégorie qui ont accompli dix ans de services effectifs, dont au moins six ans dans leur corps.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Peuvent être promus adjoints techniques principaux les adjoints techniques qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Abrogé depuis le mercredi 1 août 1990

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mardi 31 juillet 1990

TITRE II : CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5