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Décret n°86-567 du 14 mars 1986

TITRE IV : De l'exécution des contrats de sous-traitance et des contrats de location avec conducteur par un transporteur

Abrogé3 septembre 1999
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 7 novembre 1997 au 2 septembre 1999

En application du second alinéa de l'article 33 de la loi d'orientation des transports intérieurs, peuvent recourir à la sous-traitance sans avoir la qualité de commissionnaire de transport :
1° Les entreprises, les coopératives de transport, les coopératives d'entreprises de transport n'ayant pas opté pour le statut résultant de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et les groupements d'entreprises qui, en raison d'une surcharge temporaire d'activité, se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter les contrats de transports dont elles sont titulaires pas leurs propres moyens ;
Le montant des opérations sous-traitées à ce titre, qui ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport routier de marchandises de l'entreprise, de la coopérative ou du groupement, fait l'objet d'une déclaration par l'entreprise dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2° Les coopératives d'entreprises de transport ayant opté pour le statut résultant de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, lorsqu'elles confient l'exécution des contrats de transport routier à d'autres transporteurs publics que leurs membres ou associés, dans les limites fixées par la loi susvisée et dans les conditions de déclaration fixées au 1° ci-dessus ;
3° Les entreprises de déménagement, pour les opérations de déménagement, y compris le transport, confiées à une autre entreprise de déménagement ;
4° Les entreprises de transport qui assurent des transports d'envois inférieurs à trois tonnes et qui, tout en conservant leur responsabilité de voiturier, soit, confient à d'autres transporteurs auxquels elles sont liées par une convention de compte courant des envois ayant emprunté leur service, soit, font exécuter par d'autres transporteurs les opérations terminales de ramassage ou de livraison ;
5° Pour leurs parcours routiers terminaux, les entreprises qui recourent aux techniques du ferroutage.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986

Le sous-traitant doit être régulièrement habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986

Le transporteur qui exécute un transport routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur doit s'assurer préalablement à la conclusion du contrat de sous-traitance que ce dernier est autorisé à effectuer le transport en cause.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 17 octobre 1987

Le transporteur qui, pour exécuter un transport routier pour lequel une autorisation de transport est nécessaire, passe un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteurs est tenu de conclure ce contrat par écrit.
Le contrat doit remplir les conditions prévues à l'article 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée et préciser sa date d'effet et sa durée, le lieu de mise à disposition du véhicule pris en location, le type de ce véhicule et son poids maximum autorisé.
Doivent se trouver à bord du véhicule pris en location :
1. L'autorisation ou la licence de transport nécessaire à l'exécution du transport en application de l'article 15 ou de l'article 23 du présent décret ;
2. L'autorisation ou la licence de location nécessaire en application de l'article 26, du deuxième alinéa de l'article 28 ou du deuxième alinéa de l'article 48 du présent décret ;
3. Si la location est faite dans les conditions prévues par l'article 28 (1er alinéa) du présent décret, la copie du contrat de location mentionné au premier alinéa ci-dessus.

Créé le 18 mars 1986

Par dérogation aux dispositions de l'article 41 ci-dessus, le transporteur qui exécute des contrats de transport à l'aide d'un véhicule pris en location avec conducteur peut utiliser le véhicule loué au-delà des limites de la zone courte lorsque la durée du contrat de location conclu avec le loueur est supérieure ou égale à six mois.
Le contrat de location doit comporter les éléments mentionnés par l'alinéa 2 de l'article 31.
Le transporteur est tenu de déposer auprès des services du commissaire de la République de région une autorisation de transport ou, avant la substitution prévue par l'article 23 du présent décret, une licence de transport de la classe correspondant au véhicule pris en location, pendant la durée du contrat.
Une autorisation temporaire valable pour la durée du contrat est remise au loueur avec mention du nom ou de la raison sociale du transporteur et référence au numéro de l'autorisation déposée. Elle doit se trouver à bord du véhicule ou de l'ensemble de véhicules loué.
Elle dispense de la délivrance de l'autorisation de location de longue durée prévue par l'article 30 ci-dessus et peut être prorogée à la demande conjointe du preneur et du donneur en location par périodes entières de six mois. Elle doit être restituée à l'expiration de sa validité.

Créé le 18 mars 1986

Tout manquement à l'obligation d'exclusivité de la mise à disposition d'un véhicule loué entraîne l'annulation de l'autorisation temporaire.
Si le manquement incombe au transporteur, l'autorisation de transport mentionnée au troisième alinéa de l'article 42 ci-dessus ne peut lui être restituée avant que ne soit expirée la durée minimum du contrat.

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 1999

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au jeudi 2 septembre 1999

TITRE IV : De l'exécution des contrats de sous-traitance et des contrats de location avec conducteur par un transporteur
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Article 42
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