Décret n°86-567 du 14 mars 1986

Article 43

Créé le 18 mars 1986

Tout manquement à l'obligation d'exclusivité de la mise à disposition d'un véhicule loué entraîne l'annulation de l'autorisation temporaire.
Si le manquement incombe au transporteur, l'autorisation de transport mentionnée au troisième alinéa de l'article 42 ci-dessus ne peut lui être restituée avant que ne soit expirée la durée minimum du contrat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 octobre 1986

Abrogé parDécret 86-1118 1986-10-15 art. 2 JORF 17 octobre 1986

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au jeudi 16 octobre 1986

Tout manquement à l'obligation d'exclusivité de la mise à disposition d'un véhicule loué entraîne l'annulation de l'autorisation temporaire.

Si le manquement incombe au transporteur, l'autorisation de transport mentionnée au troisième alinéa de l'article 42 ci-dessus ne peut lui être restituée avant que ne soit expirée la durée minimum du contrat.