Décret n°86-567 du 14 mars 1986

Article 40

Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986

Le transporteur qui exécute un transport routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur doit s'assurer préalablement à la conclusion du contrat de sous-traitance que ce dernier est autorisé à effectuer le transport en cause.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 1999

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au jeudi 2 septembre 1999