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Décret n°86-567 du 14 mars 1986

TITRE II : Des autorisations de transport

Abrogé3 septembre 1999
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 7 novembre 1997 au 2 septembre 1999

Le certificat d'inscription au registre permet de réaliser les transports suivants :
1. Sur l'ensemble du territoire, les transports effectués à l'aide de véhicules dont le poids maximum autorisé est inférieur ou égal à 6 tonnes, les transports de conteneurs vides de 6 mètres de long au minimum, et les transports de masses indivisibles exécutés au moyen de véhicules spéciaux réceptionnés au titre de l'article R. 109 du Code de la route ;
2. Sur le territoire national, les transports internationaux exécutés par les transporteurs établis en France ;
3. Les transports effectués à l'intérieur des zones courtes. Les zones courtes définies à raison d'une par département, par arrêté du ministre chargé des transports ;
4. Lorsque sont exécutés des transports combinés rail-route, les parcours terminaux routiers n'excédant pas les limites de la zone courte dans laquelle commence ou se termine le transport.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986

En dehors des cas mentionnés à l'article 14 ci-dessus, des autorisations sont nécessaires pour exécuter des transports publics de marchandises.
Les autorisations sont de trois classes :
a) Les autorisations de classe A permettent l'utilisation de tous véhicules ou ensembles dont la circulation est autorisée par le Code de la route ;
b) Les autorisations de classe B permettent l'utilisation de tous véhicules ou ensembles de poids maximum autorisé inférieur ou égal à 26 tonnes ;
c) Les autorisations de classe C permettent l'utilisation de véhicules ou ensembles dont le poids maximum autorisé est inférieur ou égal à 13 tonnes.
Deux autorisations de classe B équivalent à une autorisation de classe A ; deux autorisations de classe C à une autorisation de classe B, ou deux autorisations de classe C et une autorisation de classe B à une autorisation de classe A.
Une autorisation n'est pas affectée à un véhicule ou à un ensemble de véhicules déterminés. Elle ne peut être utilisée que par l'entreprise à laquelle elle a été attribuée.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 4 juillet 1992 au 2 septembre 1999

L'adaptation de la capacité nationale de transport aux besoins des usagers est réalisée selon les orientations générales arrêtées par le ministre chargé des transports, au vu d'un rapport établi par le Conseil national des transports après consultation des comités régionaux des transports.
Dans le cadre ainsi déterminé, chaque Préfet de région, informé des besoins de l'économie régionale par le comité régional des transports, arrête les références à utiliser afin d'apprécier les demandes formulées par les entreprises.
Les autorisations de transport sont délivrées par le Préfet de région, aux entreprises de transport ainsi qu'aux coopératives ou groupements d'entreprises mentionnés à l'article 3 du présent décret, qui en font la demande et qui, conformément aux références définies à l'alinéa précédent, justifient :
a) De leur activité passée en transport intérieur et international et de besoins de capacité de transport liés au développement attendu de leurs activités ;
b) Des résultats de leur gestion, en relation avec les efforts faits pour améliorer leur productivité ;
c) Du respect des réglementations prises en application de la loi d'orientation des transports intérieurs, de celles relatives aux conditions de travail, de conduite et de repos dans les transports routiers et de celles résultant du Code de la route, notamment pour les poids et dimensions et les vitesses ;
d) De l'acquittement, dans les délais prescrits, des obligations de l'entreprise envers les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Pour les entreprises nouvelles, il est tenu compte des besoins de transport dans la région considérée. Le demandeur doit présenter un compte d'exploitation prévisionnel.
La composition du dossier de demande ainsi que les conditions auxquelles les demandes présentées doivent satisfaire en application du présent article sont fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports.
Des autorisations particulières pouuront être accordées dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports :
1° Aux transporteurs qui effectuent des trafics routiers de conteneurs maritimes, sur la base des besoins de capacité de transports particuliers à ces trafics ;
2° Aux transporteurs qui font précéder ou suivre un transport routier international d'un transport intérieur.
Le nombre, la classe et la date de délivrance des autorisations de transports détenues par une entreprise sont mentionnés au registre.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986

Les autorisations sont délivrées pour une durée non limitée au nom de l'entreprise attributaire.
Les autorisations délivrées aux associés ou aux membres d'une coopérative d'entreprises de transports ou d'un groupement d'entreprises, visés à l'article 3 du présent décret, et affectées par ceux-ci à la coopérative ou au groupement sont mises à la disposition de la coopérative ou du groupemement. Elles sont rétablies dans leur forme initiale au nom des associés ou des membres en cas de retrait ou d'exclusion de ceux-ci de la coopérative ou du groupement ou en cas de dissolution de la coopérative ou du groupement.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 4 juillet 1992 au 2 septembre 1999

Les autorisations de transports sont suspendues par le Préfet de région lorsqu'il y eu interruption de l'activité de l'entreprise pendant plus d'un an, non justifiée par un cas de force majeure. Elles sont restituées en cas de reprise d'activités.
Elles doivent obligatoirement être renouvelées en cas de modification du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986

En cas de location d'un fonds de commerce de transport, les autorisations délivrées au nom du donneur en location sont suspendues pour la durée de la location ; en cas de cession, les autorisations sont annulées au nom du cédant.
Des autorisations sont délivrées en même nombre au nom du cessionnaire ou du locataire, sous réserve que la consistance de l'entreprise cédée ou louée justifie le transfert demandé.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 4 juillet 1992 au 2 septembre 1999

Les autorisations peuvent être retirées à titre temporaire ou définitif lorsque des manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail et de la sécurité sont commises par l'entreprise ou ses préposés.
Le retrait des autorisations est prononcé par le Préfet de région, après avis du comité des sanctions administratives du comité régional des transports.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986

L'autorisation doit se trouver à bord du véhicule au moyen duquel est exécuté le transport qu'elle autorise pour la totalité du trajet entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement.
Le ministre chargé des transports peut toutefois fixer, par arrêté, les conditions et les limites dans lesquelles il est dérogé à cette règle, lorsque les transports sont exécutés au moyen d'ensembles routiers articulés, pour des besoins touchant à l'organisation des transports terminaux ou à l'organisation des temps de travail, de conduite et de repos des conducteurs.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986

A compter de la publication du présent décret, les dispositions de l'article 15 définissant les classes d'autorisation sont applicables aux licences de transport de zone longue définies par le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 susvisé.
Sous réserve des dispositions de l'article 23, les licences de zone longue détenues par les entreprises sont mentionnées au registre et les dispositions réglementaires applicables avant la publication du présent décret au transfert des licences lorsqu'un fonds de commerce de transport auquel celles-ci sont attachées est cédé, donné ou mis en location-gérance restent en vigueur. Toutefois, les licences de transport dites à renouvellement périodique ne peuvent être renouvelées à l'occasion d'un transfert que pour une durée n'excédant pas le délai qui reste à courir jusqu'à l'expiration de la période de la validité en cours.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986

Les licences de transport de zone longue détenues par les entreprises de transport sont remplacées nombre pour nombre par des autorisations de transport de la classe correspondante.
Cette substitution intervient dans les conditions suivantes :
1° Pour les licences dites à renouvellement périodique, à la fin de leur période de validité ;
2° Pour les licences à durée non limitée, au 1er janvier 1996.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 4 juillet 1992 au 2 septembre 1999

Des autorisations peuvent être délivrées pour une durée maximale de trois mois, à titre exceptionnel, par le Préfet de région, assurer des transports nécessaires au maintien, de l'activité économique sous réserve que ces transports ne puissent être exécutés dans des conditions satisfaisantes par des moyens de transports réglementairement autorisés.

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 1999

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au jeudi 2 septembre 1999

TITRE II : Des autorisations de transport
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