Décret n°86-567 du 14 mars 1986

Article 14

Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 7 novembre 1997 au 2 septembre 1999

Le certificat d'inscription au registre permet de réaliser les transports suivants :
1. Sur l'ensemble du territoire, les transports effectués à l'aide de véhicules dont le poids maximum autorisé est inférieur ou égal à 6 tonnes, les transports de conteneurs vides de 6 mètres de long au minimum, et les transports de masses indivisibles exécutés au moyen de véhicules spéciaux réceptionnés au titre de l'article R. 109 du Code de la route ;
2. Sur le territoire national, les transports internationaux exécutés par les transporteurs établis en France ;
3. Les transports effectués à l'intérieur des zones courtes. Les zones courtes définies à raison d'une par département, par arrêté du ministre chargé des transports ;
4. Lorsque sont exécutés des transports combinés rail-route, les parcours terminaux routiers n'excédant pas les limites de la zone courte dans laquelle commence ou se termine le transport.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 1999

En vigueur du vendredi 7 novembre 1997 au jeudi 2 septembre 1999

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au jeudi 6 novembre 1997