Abrogé3 septembre 1999
Créé le 18 mars 1986
Les autorisations sont délivrées pour une durée non limitée au nom de l'entreprise attributaire.
Les autorisations délivrées aux associés ou aux membres d'une coopérative d'entreprises de transports ou d'un groupement d'entreprises, visés à l'article 3 du présent décret, et affectées par ceux-ci à la coopérative ou au groupement sont mises à la disposition de la coopérative ou du groupemement. Elles sont rétablies dans leur forme initiale au nom des associés ou des membres en cas de retrait ou d'exclusion de ceux-ci de la coopérative ou du groupement ou en cas de dissolution de la coopérative ou du groupement.
Les autorisations délivrées aux associés ou aux membres d'une coopérative d'entreprises de transports ou d'un groupement d'entreprises, visés à l'article 3 du présent décret, et affectées par ceux-ci à la coopérative ou au groupement sont mises à la disposition de la coopérative ou du groupemement. Elles sont rétablies dans leur forme initiale au nom des associés ou des membres en cas de retrait ou d'exclusion de ceux-ci de la coopérative ou du groupement ou en cas de dissolution de la coopérative ou du groupement.