Décret n°86-565 du 14 mars 1986

Article 5

Créé le 18 mars 1986

Pour l'exercice des missions définies au 2° de l'article 3 ci-dessus, le directeur régional :
1° Procède à des études comparatives de gestion sur les coûts et rendements des établissements, organismes et services sanitaires et sociaux publics et privés ;
2° Exerce sur les établissements, organismes ou services à vocation interdépartementale, y compris les centres hospitaliers régionaux, un contrôle régulier dans le cadre des programmes d'enquêtes qu'il arrête et dont il confie l'exécution à des équipes pluridisciplinaires relevant de ses services ;
3° Etablit et réalise, soit de sa propre initiative, soit à la demande des autorités de tutelle départementales et, en liaison avec celles-ci, des programmes d'enquêtes portant sur des catégories d'établissements ou de services ; en accord avec ces mêmes autorités ou à leur demande, il peut procéder au contrôle administratif, financier et technique de tout établissement ou service sanitaire ou social ;
4° Est informé à sa demande, par les autorités de tutelle, des conditions de répartition des crédits de fonctionnement et des emplois des établissements et services sanitaires et sociaux relevant de la compétence de l'Etat ;
5° Etablit annuellement, en concertation avec les autorités de tutelle et la commission visée à l'article 35 du décret du 11 août 1983 susvisé, un bilan de la politique budgétaire des établissements sanitaires et sociaux relevant de la compétence de l'Etat et présente au commissaire de la République de région et aux commissaires de la République de département un rapport d'orientation sur les mesures propres à faciliter l'adaptation de ces établissements à l'évolution des besoins.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1046 du 6 décembre 1994art. 12 (Ab) JORF 7 décembre 1994

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 6 décembre 1994

Pour l'exercice des missions définies au 2° de l'article 3 ci-dessus, le directeur régional :

1° Procède à des études comparatives de gestion sur les coûts et rendements des établissements, organismes et services sanitaires et sociaux publics et privés ;

2° Exerce sur les établissements, organismes ou services à vocation interdépartementale, y compris les centres hospitaliers régionaux, un contrôle régulier dans le cadre des programmes d'enquêtes qu'il arrête et dont il confie l'exécution à des équipes pluridisciplinaires relevant de ses services ;

3° Etablit et réalise, soit de sa propre initiative, soit à la demande des autorités de tutelle départementales et, en liaison avec celles-ci, des programmes d'enquêtes portant sur des catégories d'établissements ou de services ; en accord avec ces mêmes autorités ou à leur demande, il peut procéder au contrôle administratif, financier et technique de tout établissement ou service sanitaire ou social ;

4° Est informé à sa demande, par les autorités de tutelle, des conditions de répartition des crédits de fonctionnement et des emplois des établissements et services sanitaires et sociaux relevant de la compétence de l'Etat ;

5° Etablit annuellement, en concertation avec les autorités de tutelle et la commission visée à l'article 35 du décret du 11 août 1983 susvisé, un bilan de la politique budgétaire des établissements sanitaires et sociaux relevant de la compétence de l'Etat et présente au commissaire de la République de région et aux commissaires de la République de département un rapport d'orientation sur les mesures propres à faciliter l'adaptation de ces établissements à l'évolution des besoins.