Décret n°86-492 du 14 mars 1986

Article 4

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur du 3 août 2018 au 31 décembre 2022

Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.

Par dérogation aux dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.

Cependant, lorsque le nombre des électeurs, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.

La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration que de représentants du personnel.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-670 du 26 avril 2022art. 10

En vigueur du vendredi 3 août 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2018-683 du 31 juillet 2018art. 9

Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie,

Par dérogation aux dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.

Cependant, lorsquele nombre

des électeurs, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.

La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au jeudi 2 août 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1177 du 14 octobre 2014art. 5

Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie,

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du

Lorsque le nombre des électeurs, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est supérieur ou égal à vingt et inférieur ou égal à cent dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à deux membres titulaires et deux membres suppléants.

Lorsque le nombre des électeurs, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.

La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration

En vigueur du samedi 30 août 2008 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2008-862 du 27 août 2008art. 4

Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade. Lorsque le nombre des électeurs est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant. La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration que de représentants du personnel.

En vigueur du samedi 7 septembre 2002 au vendredi 29 août 2008

Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie,

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant la classe normale,la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.

En vigueur du mardi 7 septembre 1999 au vendredi 6 septembre 2002

Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre dereprésentants du personnel , pour cette commission, est ainsi fixé : trois membres titulaires et trois membres suppléants représentantla classe normale ; trois membres titulaires et troismembres suppléants représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade. La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration.

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au lundi 6 septembre 1999

Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur, une commission administrative paritaire. Cette commission est composée d'une part de sept membres titulaires et sept membres suppléants, représentants du personnel et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de l'administration. Un professeur d'enseignement général de collège appartenant à la hors-classe siège parmi les membres titulaires ainsi que parmi les membres suppléants représentant le personnel. Un professeur d'enseignement général de collège appartenant à la classe exceptionnelle siège parmi les membres titulaires ainsi que parmi les membres suppléants représentant le personnel.