Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 36

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Le congé de longue maladie ou le congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé, dans la limite de six mois, sur présentation d'un avis d'arrêt de travail établi selon les modalités fixées par le premier alinéa de l'article 25.

Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, le fonctionnaire adresse à l'administration un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.

Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l'article 34 du présent décret, l'administration fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé.

L'administration fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cet examen.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 2

Le congé de longue maladie ou le congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé, dans la limite de six mois, sur présentation d'un avis d'arrêt de travail établi selon les modalités fixées par le premier alinéa de l'article 25.

Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou

Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de

L'administration fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cet examen.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 13

Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. Pour obtenir le renouvellement d'uncongé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, le fonctionnaire adresse à l'administration un certificat médical deson médecin spécifiant que le congé initialement accordédoit être prolongé et précisantla durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyédans le cadre del'article 34 du présent décret, l'administration fait procéder, au termede chaque période, à l'examen médicalde l'intéressé. Lerenouvellementest accordé au vu de l'avis du médecin agréé. En dehors des situations prévues au 2° du I del'article 7 du présent décret, le renouvellement est accordé sans saisine du conseil médical. L'administration fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cet examen.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au dimanche 13 mars 2022

Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur la proposition du comité médical.

L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement du congé à l'administration un mois avant l'expiration de la période en cours. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 35 ci-dessus.

Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire à son administration les justifications mentionnées à l'arrêté visé à l'article 49 du présent décret.