Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 35

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 30 juin 2024

Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 822-6 ou de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique.

Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire.

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article L. 822-1 du même code, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L822-1 Code général de la fonction publiqueart. L822-6 Code général de la fonction publiqueart. L822-12

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-641 du 27 juin 2024art. 5

Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 822-6 ou de l'article L. 822-12du code général de la fonction publique.

Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article L. 822-1du même code, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 12

Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité doitadresser à son chef de service une demande appuyée d'un certificat d'unmédecin spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant

la situation du fonctionnaire.

Si la

demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 34 (2°), 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.

En vigueur du mercredi 19 novembre 2008 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2008-1191 du 17 novembre 2008art. 1

Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue

Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical

Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité

Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si

L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 34 (2°), 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mardi 18 novembre 2008

Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévu à l'article 49 du présent décret.

Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause.

Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci.

L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 28 ci-dessus, au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévu à l'article 34 (2°), 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.