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Décret n°86-424 du 12 mars 1986

Section 1 : Modalités de répartition de la première part

Abrogée9 avril 2000

Créé le 15 mars 1986

Bénéficient du concours particulier, au titre de la première part, les communes qui sont dotées d'une bibliothèque municipale dont les dépenses de fonctionnement, rapportées au nombre d'habitants de la commune, sont au moins égales au montant minimum suivant :
a) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est au moins égale à 10.000 habitants, 70 p. 100 du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale ;
b) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est inférieure à 10.000 habitants, 60 p. 100 du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale ;
La liste des bénéficiaires est arrêtée sur la base des états annuels des dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales visés par les comptables des communes intéressées.

Créé le 15 mars 1986

Sont prises en compte pour l'application des articles 2 et 5, pour l'intégralité de leur montant, les dépenses consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion d'une bibliothèque municipale.
Lorsque des dépenses concernent à la fois la gestion et le fonctionnement d'une bibliothèque municipale et d'autres services, est seule prise en compte la part qui est consacrée à la bibliothèque municipale.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 17 novembre 1990 au 8 avril 2000

Le taux de concours applicable aux dépenses mentionnées à l'article 3 est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la première part du concours particulier par le montant estimé des dépenses mentionnées au même article, pour l'exercice considéré. Il est déterminé chaque année par décret.

Créé le 15 mars 1986

L'excédent ou le déficit résultant de la répartition des crédits de la première part au titre du dernier exercice connu est imputé sur les crédits à répartir au titre de l'exercice considéré.

Créé le 15 mars 1986

Pour les exercices 1986 et 1987, la liste des bénéficiaires et le montant des dépenses prises en compte sont arrêtées sur la base des données financières relatives aux bibliothèques municipales, incluses dans les statistiques mentionnées à l'article 25 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au samedi 8 avril 2000

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