Décret n°86-424 du 12 mars 1986

Article 4

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 17 novembre 1990 au 8 avril 2000

Le taux de concours applicable aux dépenses mentionnées à l'article 3 est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la première part du concours particulier par le montant estimé des dépenses mentionnées au même article, pour l'exercice considéré. Il est déterminé chaque année par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du samedi 17 novembre 1990 au samedi 8 avril 2000

Le taux de concours applicable aux dépenses mentionnées à l'article 3 est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la première part du concours particulier par le montant estimé des dépenses mentionnées au même article, pour l'exercice considéré. Il est déterminé chaque année par décret .

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au vendredi 16 novembre 1990

Le taux de concours applicable aux dépenses mentionnées à l'article 3 est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la première part du concours particulier par le montant estimé des dépenses mentionnées au même article, pour l'exercice considéré. Il est déterminé chaque année par un décret en Conseil d'Etat.