Décret n°86-416 du 12 mars 1986

Article 45

Créé le 19 juillet 2000 · En vigueur depuis le 5 février 2022

Les frais de mise en bière et les frais de transport du corps ou des cendres d'un agent décédé en poste à l'étranger sont à la charge de l'administration et décomptés du lieu du décès au lieu de l'inhumation ou du dépôt définitifs.

Le coût des formalités médicales obligatoires pour le transport du corps est à la charge de l'administration.

Lorsque la famille d'un agent décédé dans le pays où il était affecté décide de procéder à l'inhumation ou à la crémation du corps dans ledit pays, les frais d'obsèques sont à la charge de l'administration. Dans les autres cas, les frais d'obsèques sont à la charge de la famille.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux ayants droit d'un agent en poste à l'étranger lorsque ceux-ci décèdent dans le pays d'affectation de l'agent.

Elles sont également applicables à l'agent décédé au cours d'une mission temporaire à l'étranger.

Elles ne sont pas applicables à l'agent de recrutement local, au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé, ou à sa famille.

Les frais de changement de résidence des ayants droit de l'agent décédé et les frais de déménagement des biens meubles de celui-ci sont pris en charge par l'administration, dans les conditions définies aux articles 24 et suivants du présent décret, jusqu'au lieu où était située la résidence de l'agent en France ou, à défaut, jusqu'au lieu où était située sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans un autre Etat membre de la l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Historique des versions

En vigueur du mardi 19 avril 2005 au vendredi 4 février 2022

En vigueur du mercredi 19 juillet 2000 au lundi 18 avril 2005