Décret n°86-416 du 12 mars 1986

TITRE V : Cas particuliers

Créé le 19 juillet 2000 · En vigueur depuis le 5 février 2022

L'agent et ses ayants droit arrêtés à l'étranger pour plus d'une journée, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, au cours d'un voyage de congé annuel ou de changement de résidence pris en charge dans le cadre du présent décret, peuvent prétendre, pour la couverture de leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement, à 100 p. 100 de l'indemnité journalière de mission temporaire qui serait applicable à l'agent en vertu des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux agents se déplaçant en véhicule de tourisme pour leur commodité personnelle, ou effectuant, pour des raisons personnelles, un trajet différent du trajet le plus direct et le plus économique.

Créé le 1 juillet 1986

L'agent rompant son établissement à l'étranger pour être affecté à l'administration centrale pour moins de six mois perçoit, à titre d'avance sur l'indemnité de changement de résidence à laquelle il peut prétendre, le deuxième élément de cette indemnité, visé à l'article 25 (2°) du présent décret.
Si du fait de cette affectation temporaire à l'administration centrale son déménagement doit être conservé en entrepôt, il a droit, sur présentation de factures acquittées, au remboursement de ses frais de garde et d'entrepôt à compter de la date de la rupture de son établissement à l'étranger. Le montant de ces remboursements n'est pas déductible de son indemnité de changement de résidence.

Créé le 1 juillet 1986

L'agent en poste à l'étranger, muté ou rapatrié dans le cadre d'une procédure disciplinaire, perçoit une indemnité de déménagement calculée sur les bases suivantes :
  • premier versement égal à 50 p. 100 de l'indemnité forfaitaire visée aux articles 24 et suivants du présent décret ;
  • versement complémentaire sur présentation de factures acquittées et autres documents justificatifs de transport de mobilier et de biens personnels, dans la limite des droits définis aux articles 25 et suivants du présent décret.

Ces versements sont destinés à assurer à l'agent le remboursement de ses frais effectifs de déménagement et ne peuvent excéder le montant total de l'indemnité forfaitaire visée aux articles 24 et suivants du présent décret.
Si la procédure disciplinaire ayant motivé la mutation ou le rapatriement n'aboutit pas à une sanction ferme et définitive autre que le blâme ou l'avertissement dans un délai d'un an, ou si cette sanction est annulée pour des motifs de droit, l'agent est rétabli dans ses droits à une indemnité de changement de résidence correspondant à une mutation ordinaire.

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 5 février 2022

L'agent en poste à l'étranger muté à sa demande ou démissionnaire en cours d'affectation à l'étranger bénéficie de la prise en charge des frais de voyage et de changement de résidence pour lui-même et ses ayants droit aux conditions suivantes :

- frais de voyage pris en charge par l'administration si les droits à prise en charge du voyage de congé annuel de l'agent sont ouverts ; au cas contraire, remboursement partiel au prorata du temps de séjour accompli concourant à l'ouverture de ces droits ;

- frais de déménagement pris en charge sur les bases fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 25 du présent décret, s'il a accompli au moins un séjour ouvrant droit à prise en charge d'un voyage de congé annuel ; au cas contraire, prise en charge partielle sur les mêmes bases, affectées d'un abattement calculé au prorata du temps de séjour à accomplir pour l'ouverture de ces droits ;

Cette demande de prise en charge doit être présentée dans un délai maximum de six mois à compter de la date de la cessation des fonctions de l'agent.

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 5 février 2022

L'agent affecté dans un poste à l'étranger en vue d'y assurer une gérance ou un intérim a droit à la prise en charge de son voyage ainsi que du voyage de ses ayants droit si son séjour est prévu pour au moins trois mois. Chaque ayant droit reçoit de l'administration un bon de transport de cinquante kilogrammes par fret aérien.

Créé le 19 juillet 2000 · En vigueur depuis le 5 février 2022

Le chef de poste diplomatique ou consulaire appelé par ordre en France pour y accompagner une personnalité du pays de sa résidence invitée par le Gouvernement ou le ministre des affaires étrangères peut bénéficier, sur accord préalable de l'administration, de la prise en charge du voyage de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Par dérogation aux dispositions de l'article 46 du présent décret, son voyage et, le cas échéant, celui de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont pris en charge dans les mêmes conditions de transport que celles de la personnalité accompagnée.

D'autre part, pour des raisons d'accueil protocolaire, les chefs de postes diplomatiques pourront bénéficier d'un voyage en classe affaires lors de leur nomination ou lors de leur rupture d'établissement. Pour les mêmes types de déplacements, les chefs de postes consulaires pourront bénéficier d'un voyage en classe affaires. Ces dispositions sont étendues aux ayants droit des intéressés lorsque ceux-ci voyagent en leur compagnie.

Créé le 19 avril 2005 · En vigueur depuis le 5 février 2022

L'agent régi par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou par celles du décret du 4 janvier 2002 précité et placé en appel spécial a droit à la prise en charge des frais de voyage engagés à destination de la France métropolitaine, pour lui-même et ses ayants droit, s'ils ne sont pas pris en charge par ailleurs.

Lorsque l'agent placé en appel spécial reçoit instruction de reprendre ses fonctions dans son pays d'affectation, les frais de voyage à destination de ce pays sont pris en charge par l'administration. Les frais de voyage des ayants droit de l'agent sont pris en charge, sur accord préalable de l'administration délivré au regard de la situation politique ou des circonstances locales dans le pays d'affectation de l'agent.

L'agent placé en appel spécial et autorisé par l'administration à retourner dans son pays d'affectation pour y effectuer son déménagement n'a droit à la prise en charge des frais de voyage que pour lui-même.

Dans le cas où l'agent doit rester présent à son poste par nécessité de service, les frais de voyage liés au départ de ses ayants droit sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part, s'ils ne sont pas pris en charge par ailleurs. Cette prise en charge s'effectue jusqu'à la résidence de l'agent en France ou, à défaut, jusqu'à sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans un autre Etat membre de la l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Les frais de voyage engagés à l'occasion du retour des ayants droit dans le pays d'affectation de l'agent sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part délivré au regard de la situation politique ou des circonstances locales dans ce pays.

Créé le 19 juillet 2000 · En vigueur depuis le 5 février 2022

Lorsque l'état de santé d'un agent en poste à l'étranger oblige à procéder à son rapatriement définitif, ses frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de ses ayants droit sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour une affectation à l'administration centrale pour au moins six mois.

Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé de l'agent sont également pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part.

Créé le 19 juillet 2000 · En vigueur depuis le 5 février 2022

Les frais de mise en bière et les frais de transport du corps ou des cendres d'un agent décédé en poste à l'étranger sont à la charge de l'administration et décomptés du lieu du décès au lieu de l'inhumation ou du dépôt définitifs.

Le coût des formalités médicales obligatoires pour le transport du corps est à la charge de l'administration.

Lorsque la famille d'un agent décédé dans le pays où il était affecté décide de procéder à l'inhumation ou à la crémation du corps dans ledit pays, les frais d'obsèques sont à la charge de l'administration. Dans les autres cas, les frais d'obsèques sont à la charge de la famille.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux ayants droit d'un agent en poste à l'étranger lorsque ceux-ci décèdent dans le pays d'affectation de l'agent.

Elles sont également applicables à l'agent décédé au cours d'une mission temporaire à l'étranger.

Elles ne sont pas applicables à l'agent de recrutement local, au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé, ou à sa famille.

Les frais de changement de résidence des ayants droit de l'agent décédé et les frais de déménagement des biens meubles de celui-ci sont pris en charge par l'administration, dans les conditions définies aux articles 24 et suivants du présent décret, jusqu'au lieu où était située la résidence de l'agent en France ou, à défaut, jusqu'au lieu où était située sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans un autre Etat membre de la l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 1986

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