Décret n°86-416 du 12 mars 1986

Article 46

Créé le 19 avril 2005 · En vigueur depuis le 5 février 2022

Les voyages visés par le présent décret sont pris en charge :

- par la voie aérienne la plus directe et la plus économique ;

- ou par voies ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.

Les agents se déplaçant dans le cadre d'une mission ou d'un appel par ordre, d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, peuvent prétendre à la prise en charge de leur voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique , lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris.

Les agents suivants sont autorisés, en raison des nécessités de service, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures :

- les secrétaires généraux ;

- les parlementaires en mission et les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies ;

- les directeurs de cabinet ;

- les directeurs ;

- l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères ;

- le chef du protocole ;

- les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement ;

- les courriers de cabinet.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents chargés des courriers de cabinet sont autorisés à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, y compris pour les vols inférieurs à quatre heures.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 février 2022

Modifié parDécret n°2022-117 du 2 février 2022art. 21

Les voyages visés par le présent décret sont pris en

\- par la voie aérienne la plus directe et la plus économique; \-

ou par voies ferrée, terrestre ou maritime à des coûts

Les agents se déplaçant dans le cadre d'une mission ou d'un appel par ordre, d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, peuvent prétendre à la prise en charge de leur voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris.

Les agents suivants sont autorisés, en raison des nécessités de

\- les secrétaires généraux ;

\- les parlementaires en mission et les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies ;

\- les directeurs de cabinet ;

\- les directeurs ;

\- l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères ;

\- le chef du protocole ;

\- les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement ;

\- les courriers de cabinet.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents chargés des courriers

En vigueur du mardi 19 avril 2005 au vendredi 4 février 2022

Les voyages visés par le présent décret sont pris en charge :

par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, aux conditions fixées par le décret du 30 juillet 1971 susvisé ;

ou par voies ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.

Les agents se déplaçant dans le cadre d'une mission ou d'un appel par ordre, d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, peuvent prétendre à la prise en charge de leur voyage sur la base du tarif de la classe affaires, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris.

Les agents suivants sont autorisés, en raison des nécessités de service, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures :

les secrétaires généraux ;

les parlementaires en mission et les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies ;

les directeurs de cabinet ;

les directeurs ;

l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères ;

le chef du protocole ;

les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement ;

les courriers de cabinet.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents chargés des courriers de cabinet sont autorisés à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, y compris pour les vols inférieurs à quatre heures.