Décret n°86-416 du 12 mars 1986

Article 44

Créé le 19 juillet 2000 · En vigueur depuis le 5 février 2022

Lorsque l'état de santé d'un agent en poste à l'étranger oblige à procéder à son rapatriement définitif, ses frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de ses ayants droit sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour une affectation à l'administration centrale pour au moins six mois.

Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé de l'agent sont également pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 février 2022

Modifié parDécret n°2022-117 du 2 février 2022art. 19

Lorsque l'état de santé d'un agent en poste à l'étranger oblige à procéder à son rapatriement définitif, ses frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de ses ayants droitsont pris en charge dans les mêmes conditions que pour une affectation à l'administration centrale pour au moins six mois.

Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé

En vigueur du mercredi 19 juillet 2000 au vendredi 4 février 2022

Lorsque l'état de santé d'un agent en poste à l'étranger oblige à procéder à son rapatriement définitif, ses frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour une affectation à l'administration centrale pour au moins six mois.

Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé de l'agent sont également pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part.