Décret n°86-416 du 12 mars 1986

Article 41

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 5 février 2022

L'agent en poste à l'étranger muté à sa demande ou démissionnaire en cours d'affectation à l'étranger bénéficie de la prise en charge des frais de voyage et de changement de résidence pour lui-même et ses ayants droit aux conditions suivantes :

- frais de voyage pris en charge par l'administration si les droits à prise en charge du voyage de congé annuel de l'agent sont ouverts ; au cas contraire, remboursement partiel au prorata du temps de séjour accompli concourant à l'ouverture de ces droits ;

- frais de déménagement pris en charge sur les bases fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 25 du présent décret, s'il a accompli au moins un séjour ouvrant droit à prise en charge d'un voyage de congé annuel ; au cas contraire, prise en charge partielle sur les mêmes bases, affectées d'un abattement calculé au prorata du temps de séjour à accomplir pour l'ouverture de ces droits ;

Cette demande de prise en charge doit être présentée dans un délai maximum de six mois à compter de la date de la cessation des fonctions de l'agent.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 février 2022

Modifié parDécret n°2022-117 du 2 février 2022art. 15

L'agent en poste à l'étranger muté à sa demande ou démissionnaire en cours d'affectation à l'étranger bénéficie de la prise en charge des frais de voyage et de changement de résidence pour lui-même et ses ayants droitaux conditions suivantes :

\- frais de voyage pris en charge par l'administration si les droits à prise en charge du voyage de congé annuel de l'agent sont ouverts ; au cas contraire, remboursement partiel au prorata du temps de séjour accompli concourant à l'ouverture de ces droits ;

\- frais de déménagement pris en charge sur les bases fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 25 du présent décret, s'il a accompli au moins un séjour ouvrant droit à prise en charge d'un voyage de congé annuel ; au cas contraire, prise en charge partielle sur les mêmes bases, affectées d'un abattement calculé au prorata du temps de séjour à accomplir pour l'ouverture de ces droits ;

Cette demande de prise en charge doit être présentée dans un délai maximum de six mois à compter de la date de la cessation des fonctions de l'agent.

En vigueur du mardi 19 avril 2005 au vendredi 4 février 2022

L'agent en poste à l'étranger muté à sa demande oudémissionnaire en cours d'affectationà l'étranger bénéficiede la prise en charge desfrais de voyage et de changement de résidence pour lui-mêmeet les membresde sa familleaux conditions suivantes :

frais de voyage pris en charge par l'administration si les droits à prise en charge du voyage de congé annuel de l'agent sont ouverts ; au cas contraire, remboursement partiel au prorata du temps de séjour accompli concourant à l'ouverture de ces droits ;

frais de déménagement pris en charge sur les bases fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 25 du présent décret, s'il a accompli au moins un séjour ouvrant droit à prise en charge d'un voyage de congé annuel ;

au cas contraire, prise en charge partielle sur les mêmes

Cette demande de prise en charge doit être présentée dans

En vigueur du mardi 1 juillet 1986 au lundi 18 avril 2005

Sur demande de sa part et après accord préalable de l'administration, l'agent démissionnaire en cours de séjour à l'étranger peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de rapatriement et des frais de rapatriement de sa famille et de son personnel de service aux conditions suivantes :

frais de voyage pris en charge par l'administration si les droits à prise en charge du voyage de congé administratif de l'agent sont ouverts ; au cas contraire, remboursement partiel au prorata du temps de séjour accompli concourant à l'ouverture de ces droits ;

frais de déménagement pris en charge sur les bases fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 25 du présent décret, s'il a accompli au moins un séjour ouvrant droit à prise en charge d'un voyage de congé administratif ;

au cas contraire, prise en charge partielle sur les mêmes bases, affectées d'un abattement calculé au prorata du temps de séjour à accomplir pour l'ouverture de ces droits ;

Cette demande de prise en charge doit être présentée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la cessation des fonctions de l'agent.