Décret n°86-416 du 12 mars 1986

Article 2

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 1 novembre 2006

Les personnels visés à l'article précédent sont désignés dans la suite du présent décret par le terme d'agent.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2006

Les personnels visés à l'article précédent sont désignés dans la suite du présent décret par le terme d'agent.

En vigueur du mardi 1 juillet 1986 au mardi 31 octobre 2006

Les personnels visés à l'article précédent sont désignés dans la suite du présent décret par le terme d'agent. Pour l'application des dispositions du présent décret relatives aux missions temporaires à l'étranger, le terme d'agent s'entend de toute personne titulaire d'un ordre de mission établi conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après.