Décret n°86-416 du 12 mars 1986

Article 5

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 5 février 2022

Pour l'application des dispositions du présent décret :

1° La résidence à l'étranger s'entend comme le lieu où l'agent est affecté pour au moins dix mois ;

2° La résidence en France s'entend :

- pour l'agent en fonctions ou affecté en France, comme le lieu de son affectation ;

- dans les autres cas, comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence en France ;

3° Le changement de résidence s'entend comme un mouvement lié :

- à une affectation à l'étranger pour au moins dix mois, y compris à l'occasion d'un recrutement en France ;

- à une affectation en France pour au moins six mois lorsque l'agent est déjà en poste à l'étranger ;

- à un rapatriement induit par l'admission à la retraite ou par l'un des cas particuliers visés au titre V du présent décret, sauf en ce qui concerne l'agent de recrutement local au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé ;

- à une rupture d'établissement provoquée par des circonstances exceptionnelles mettant en danger l'agent et ses ayants droit.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 février 2022

Modifié parDécret n°2022-117 du 2 février 2022art. 2

Pour l'application des dispositions du présent décret :

1° La résidence à l'étranger s'entend comme le lieu où

2° La résidence en France s'entend :

\- pour l'agent en fonctions ou affecté en France, comme le lieu de son affectation ;

\- dans les autres cas, comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale connuede

l'administration dans l'Union européenne ou dansl'Espace économique européenou, à défaut, comme lelieu de sa dernièrerésidence en France;

3° Le changement de résidence s'entend comme un mouvement lié

\- à une affectation à l'étranger pour au moins dix mois, y compris à l'occasion d'un recrutement en France ;

\- à une affectation en France pour au moins six mois lorsque l'agent est déjà en poste à l'étranger ;

\- à un rapatriement induit par l'admission à la retraite ou par l'un des cas particuliers visés au titre V du présent décret, sauf en ce qui concerne l'agent de recrutement local au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé ;

\- à une rupture d'établissement provoquée par des circonstances exceptionnelles mettant en danger l'agent et ses ayants droit.

En vigueur du mardi 19 avril 2005 au vendredi 4 février 2022

Pour l'application des dispositions du présent décret :

1° La résidence à l'étranger s'entend comme le lieu où

2° La résidence en France s'entend :

pour l'agent en fonctions ou affecté en France, comme le

dans les autres cas, comme le lieu de sa résidence

Lorsque l'agent est ressortissant d'un des Etats mentionnés à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et n'a pas de résidence habituelle ou familiale en France, il y a lieu de prendre en compte son dernier lieu de résidence habituel dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen ;

3° Le changement de résidence s'entend comme un mouvement lié

à une affectation à l'étranger pour au moins dix mois,

à une affectation en France pour au moins six mois

à un rapatriement induit par l'admission à la retraite ou

à une rupture d'établissement provoquée par des circonstances exceptionnelles mettant

En vigueur du mardi 1 juillet 1986 au lundi 18 avril 2005

Pour l'application des dispositions du présent décret :

1° La résidence à l'étranger s'entend comme le lieu où l'agent est affecté pour au moins dix mois ;

2° La résidence en France s'entend :

pour l'agent en fonctions ou affecté en France, comme le lieu de son affectation ;

dans les autres cas, comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence en France ;

3° Le changement de résidence s'entend comme un mouvement lié :

à une affectation à l'étranger pour au moins dix mois, y compris à l'occasion d'un recrutement en France ;

à une affectation en France pour au moins six mois lorsque l'agent est déjà en poste à l'étranger ;

à un rapatriement induit par l'admission à la retraite ou par l'un des cas particuliers visés au titre V du présent décret, sauf en ce qui concerne l'agent de recrutement local au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé ;

à une rupture d'établissement provoquée par des circonstances exceptionnelles mettant en danger l'agent et sa famille.