Décret n°86-382 du 12 mars 1986

Article 13

Créé le 8 juillet 2001 · En vigueur depuis le 21 août 2015

Le conseil scientifique comprend :

1. Huit personnalités extérieures à l'institut, dont des personnalités étrangères, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ;

2. Quatre représentants d'organismes de recherche ou d'études ;

3. Quatre représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, choisis notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations.

Ces membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut ;

4. Cinq représentants élus par le personnel de l'institut dont au moins trois chercheurs. Le mandat des membres élus débute à la date de nomination des membres nommés.

Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans et il est renouvelable une fois.

Le président et le vice-président du conseil scientifique sont nommés par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle de l'institut parmi les membres nommés au titre des 1° et 2° ci-dessus.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut fixe le mode d'élection des membres mentionnés au 4 et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015art. 14

Le conseil scientifique comprend :

1\. Huit personnalités extérieures à l'institut, dont des personnalités étrangères,

2\. Quatre représentants d'organismes de recherche ou d'études ;

3\. Quatre représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, choisis

Ces membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés

4\. Cinq représentants élus par le personnel de l'institut dont

Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée

Le président et le vice-président du conseil scientifique sont nommés

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de

En vigueur du jeudi 24 juillet 2008 au jeudi 20 août 2015

Modifié parDécret n°2008-722 du 21 juillet 2008art. 5

Le conseil scientifique comprend :

1\. Huit personnalités extérieures à l'institut, dont des personnalités étrangères,

2\. Quatre représentants d'organismes d'études et de statistiques ;

3\. Quatre représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, choisis

Ces membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés

4\. Cinq représentants élus par lepersonnel de l'institut dont au moins trois chercheurs. Le mandat des membres élus débute à la date de nomination des membres nommés.

Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée

Le président et le vice-président du conseil scientifique sont nommés

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut fixe le mode d'élection des membres mentionnés au 4 et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.

En vigueur du dimanche 8 juillet 2001 au mercredi 23 juillet 2008

Le conseil scientifique comprend :

1. Huit personnalités extérieures à l'institut, dont des personnalités étrangères, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ;

2. Quatre représentants d'organismes d'études et de statistiques ;

3. Quatre représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, choisis notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations.

Ces membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut ;

4. Cinq représentants du personnel de l'institut dont au moins trois chercheurs, élus selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut. Le mandat des membres élus débute à la date de nomination des membres nommés.

Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans et il est renouvelable une fois.

Le président et le vice-président du conseil scientifique sont nommés par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle de l'institut parmi les membres nommés au titre des 1° et 2° ci-dessus.