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Décret n°86-382 du 12 mars 1986

TITRE IV : CONSEIL SCIENTIFIQUE

Abrogé1 janvier 2024

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 8 juillet 2001 · En vigueur depuis le 21 août 2015

Le conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur de l'institut ; il est l'instance de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière de politique scientifique.

Il étudie la situation et les perspectives de la recherche dans le domaine de la démographie. Il participe à l'orientation scientifique de l'établissement.

Il procède à l'évaluation des programmes et des travaux.

Créé le 8 juillet 2001 · En vigueur depuis le 21 août 2015

Le conseil scientifique comprend :

1. Huit personnalités extérieures à l'institut, dont des personnalités étrangères, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ;

2. Quatre représentants d'organismes de recherche ou d'études ;

3. Quatre représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, choisis notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations.

Ces membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut ;

4. Cinq représentants élus par le personnel de l'institut dont au moins trois chercheurs. Le mandat des membres élus débute à la date de nomination des membres nommés.

Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans et il est renouvelable une fois.

Le président et le vice-président du conseil scientifique sont nommés par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle de l'institut parmi les membres nommés au titre des 1° et 2° ci-dessus.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut fixe le mode d'élection des membres mentionnés au 4 et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.

Créé le 8 juillet 2001

Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni dans les mêmes conditions à la demande de la moitié au moins de ses membres ou des autorités de tutelle.
Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative ;
il peut se faire accompagner par les collaborateurs de son choix.
Le président du conseil scientifique peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Abrogé1 janvier 2024Déplacé21 août 2015

Créé le 8 juillet 2001 · En vigueur du 21 août 2015 au 31 décembre 2023

Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou met cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article.
Il est créé une commission d'évaluation. Elle exerce les compétences qui lui sont dévolues par les statuts des personnels de l'institut. En outre, le conseil d'administration peut décider de confier l'organisation de l'évaluation des unités de recherche à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche dans les conditions prévues au 2° de cet article ou demander à cette instance de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par la commission d'évaluation en validant la procédure qu'elle propose.

Cette commission comprend :

- six personnalités scientifiques extérieures à l'institut choisies en raison de leur compétence en matière démographique ou dans des disciplines connexes à la démographie, qui peuvent être étrangères, désignées par le directeur après approbation du conseil d'administration, dont trois sur proposition du conseil scientifique ;

- six membres élus par et parmi les personnels chercheurs de l'institut.

Le président de la commission est désigné parmi ses membres par le directeur de l'institut après approbation du conseil d'administration.

La durée du mandat des membres et du président de la commission est de quatre ans, non immédiatement renouvelable.

Toute vacance d'un membre de la commission donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir. S'il s'agit d'un membre élu, une élection partielle est organisée.

La qualité de membre du conseil scientifique est incompatible avec la qualité de membre de la commission d'évaluation.

Le président du conseil scientifique assiste aux réunions de la commission d'évaluation.

Le directeur fixe le mode d'élection des membres mentionnés au quatrième alinéa et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du vendredi 21 août 2015 au dimanche 31 décembre 2023

TITRE IV : CONSEIL SCIENTIFIQUE ET COMMISSION D'EVALUATIONTITRE IV : CONSEIL SCIENTIFIQUE

En vigueur du dimanche 8 juillet 2001 au jeudi 20 août 2015

TITRE IV : CONSEIL SCIENTIFIQUE ET COMMISSION D'EVALUATION
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