Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 février 2016
Le corps des receveurs ruraux de la Poste comprend un grade, doté de treize échelons.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des P.T.T. et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, modifié par le décret n° 76-971 du 21 octobre 1976 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 octobre 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 février 2016
Le corps des receveurs ruraux de la Poste comprend un grade, doté de treize échelons.
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Créé le 1 janvier 1985
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Créé le 1 janvier 1991
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Créé le 1 janvier 1991
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Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur depuis le 29 février 2016
| ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
| 12e échelon | 4 ans |
| 7e, 8e, 9e, 10e et 11e échelons | 3 ans |
| 6e échelon | 2 ans |
| 2e, 3e, 4e et 5e échelons | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an |
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Créé le 1 juillet 1992 · En vigueur depuis le 29 février 2016
Les fonctionnaires nommés dans le grade de receveur rural sont classés sur la base de la durée fixée à l'article 5 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite de trente-deux ans, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.
Toutefois, les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste ou de France Télécom nommés au grade de receveur rural sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon ; ils conservent, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade à raison du rapport entre la durée de l'échelon de leur nouveau grade et celle de l'échelon de leur ancien grade. Les agents d'exploitation du service général ayant atteint le douzième échelon de leur grade sont nommés au onzième échelon du grade de receveur rural en conservant leur ancienneté d'échelon majorée de quatre ans.
L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées d'avancement s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de receveur rural.
Lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur ancien indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les autres lauréats sont nommés receveur rural au 1er échelon de ce grade.
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Créé le 1 janvier 1985
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Créé le 1 janvier 1985
Les agents d'exploitation et agents d'administration principaux de la branche recettes-distribution sont intégrés dans le corps et dans le grade de receveur rural et classés dans ce grade conformément aux dispositions du tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE Grades et échelons | SITUATION NOUVELLE | |
| Grades et échelons | Ancienneté d'échelon | |
| Agent d'exploitation (branche recettes distribution) : |
|
|
| 10e échelon du groupe VI | 10e échelon | Sans ancienneté |
| 9e échelon du groupe VI | 9e échelon | Trois quarts de l'ancienneté |
| 8e échelon du groupe VI | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 7e échelon du groupe VI | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 6e échelon du groupe VI | 8e échelon | Ancienneté maintenue |
| 10e échelon du groupe V | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 9e échelon du groupe V | 8e échelon | Trois quarts de l'ancienneté |
| 8e échelon du groupe V | 8e échelon | Sans ancienneté |
| 7e échelon du groupe V | 8e échelon | Sans ancienneté |
| 6e échelon du groupe V | 7e échelon | Ancienneté maintenue |
| 5e échelon du groupe V | 6e échelon | Deux tiers de l'ancienneté |
| 4e échelon du groupe V | 5e échelon | Trois quarts de l'ancienneté |
| 3e échelon du groupe V | 4e échelon | Trois quarts de l'ancienneté |
| 2e échelon du groupe V | 3e échelon | Trois quarts de l'ancienneté |
| 1er échelon du groupe V | 2e échelon | Ancienneté maintenue |
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Créé le 1 janvier 1985
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Agent d'administration principal (branche recettes distribution) : | Receveur rural : |
| 10e échelon du groupe VII | 11e échelon |
| 9e échelon du groupe VII : |
|
| Après 1 an | 11e échelon |
| Avant 1 an | 10e échelon |
| 8e échelon du groupe VII : |
|
| Après 8 mois | 10e échelon |
| Avant 8 mois | 9e échelon |
| 7e échelon du groupe VII | 9e échelon |
| 6e échelon du groupe VII | 8e échelon |
| 10e échelon du groupe VI : |
|
| Après 1 an | 10e échelon |
| Avant 1 an | 9e échelon |
| 9e échelon du groupe VI | 9e échelon |
| 8e échelon du groupe VI : |
|
| Après 1 an | 9e échelon |
| Avant 1 an | 8e échelon |
| 7e échelon du groupe VI | 8e échelon |
| 6e échelon du groupe VI | 7e échelon |
| Agent d'exploitation (branche recettes distribution) : |
|
| 10e échelon du groupe VI : |
|
| Après 1 an | 10e échelon |
| Avant 1 an | 9e échelon |
| 9e échelon du groupe VI | 9e échelon |
| 8e échelon du groupe VI | 9e échelon |
| 7e échelon du groupe VI : |
|
| Après 1 an | 9e échelon |
| Avant 1 an | 8e échelon |
| 6e échelon du groupe VI | 8e échelon |
| 10e échelon du groupe V : |
|
| Après 1 an | 9e échelon |
| Avant 1 an | 8e échelon |
| 9e échelon du groupe V | 8e échelon |
| 8e échelon du groupe V | 8e échelon |
| 7e échelon du groupe V : |
|
| Après 1 an | 8e échelon |
| Avant 1 an | 7e échelon |
| 6e échelon du groupe V | 7e échelon |
| 5e échelon du groupe V : |
|
| Après 9 mois | 6e échelon |
| Avant 9 mois | 5e échelon |
| 4e échelon du groupe V : |
|
| Après 8 mois | 5e échelon |
| Avant 8 mois | 4e échelon |
| 3e échelon du groupe V : |
|
| Après 8 mois | 4e échelon |
| Avant 8 mois | 3e échelon |
| 2e échelon du groupe V : |
|
| Après 8 mois | 3e échelon |
| Avant 8 mois | 2e échelon |
| 1er échelon du groupe V | 2e échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.
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Créé le 1 janvier 1985
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Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.
Le ministre des P.T.T., LOUIS MEXANDEAU.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.
En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1985