Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008
Les actes du chef d'établissement relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ne sont pas soumis à transmission pour devenir exécutoires.
Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008
Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008
En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mardi 18 mars 2008
Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchéssont exécutoires dèstransmission à l'autorité académique. Les actes du chef d'établissementrelatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ne sont pas soumisà transmission pour devenir exécutoires.
En vigueur du jeudi 6 février 1986 au mercredi 26 octobre 2005
Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés, ainsi que les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice, sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public.