Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 11

Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés sont exécutoires dès transmission à l'autorité académique.
Les actes du chef d'établissement relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ne sont pas soumis à transmission pour devenir exécutoires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mardi 18 mars 2008

Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchéssont exécutoires dèstransmission à l'autorité académique. Les actes du chef d'établissementrelatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ne sont pas soumisà transmission pour devenir exécutoires.

En vigueur du jeudi 6 février 1986 au mercredi 26 octobre 2005

Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés, ainsi que les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice, sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public.