Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 8

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 19 mars 2008 au 20 mai 2009

Les sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves sont : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mercredi 20 mai 2009

Modifié parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 10

Les sanctions que

le chef d'établissement peut prononcer seul

à l'

égard des élèvessont: l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes . Le chef d'établissement et l'

équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mardi 18 mars 2008

Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il

1° En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement

a) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes

b) A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut

c) Préside le conseil d'administration, la commission permanente et l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;

d) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement

e) Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, dans

f) Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le

g) Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans

h) Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe leconseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article 16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents.

Lorsque L'établissement eu associé, pour la mise en oeuvre de

2° En qualité de représentant de l'Etat au sein de

a) A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis

b) Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de

c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives

d) Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au

e) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcerseul, dans les conditions fixées à l'article 4, les sanctions suivantes :l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissementoude l'un de ses services annexes ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues à cet article.

Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil

Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au mercredi 26 octobre 2005

Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement ; il exerce les compétences suivantes :

1° En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :

a) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

b) A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;

c) Préside le conseil d'administration, la commission permanente et le conseil des délégués des élèves ;

d) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

e) Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;

f) Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;

g) Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article 2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

h) Conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration.

Lorsque L'établissement eu associé, pour la mise en oeuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit "établissement support" auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.

2° En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :

a) A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

b) Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;

c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

d) Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;

e) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire, de huit jours maximum, de l'établissement, sans préjudice de l'application des sanctions prévues éventuellement par le règlement intérieur.

Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique.

Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant le mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.