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Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986

Section V : Dispositions transitoires

Abrogée1 août 1992

Créé le 1 janvier 1986

Pour la constitution initiale du corps, les enquêteurs de la police nationale régis par le décret n° 72-775 du 16 août 1972 en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés à cette date dans le nouveau corps des enquêteurs de la police nationale.
Ils sont reclassés dans le grade d'enquêteur de 2e classe ; ils conservent leur échelon et l'ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon.
Pour l'application des articles 9 et 11 ci-dessus et, le cas échéant, pour l'accès à d'autres corps relevant de la police nationale, les services effectifs précédemment accomplis dans le corps des enquêteurs de la police nationale sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Créé le 1 janvier 1986

Pour l'établissement du premier tableau d'avancement arrêté en application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, la condition de détention du brevet d'aptitude technique ne sera pas exigée pour l'avancement au grade d'enquêteur de 1re classe.
Pendant une période d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'application des dispositions de l'article 8 ci-dessus aux brigadiers et brigadiers-chefs candidats à un détachement dans le corps des enquêteurs, la condition de détention du brevet d'aptitude technique ne sera pas exigée.

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 31 juillet 1992

Section V : Dispositions transitoires
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Article 14
Article 15
Article 16