Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986

Article 14

Créé le 1 janvier 1986

Pour l'établissement du premier tableau d'avancement arrêté en application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, la condition de détention du brevet d'aptitude technique ne sera pas exigée pour l'avancement au grade d'enquêteur de 1re classe.
Pendant une période d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'application des dispositions de l'article 8 ci-dessus aux brigadiers et brigadiers-chefs candidats à un détachement dans le corps des enquêteurs, la condition de détention du brevet d'aptitude technique ne sera pas exigée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 31 juillet 1992