Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986

Article 2 bis

Créé le 27 mars 2005 · En vigueur du 2 mars 2016 au 31 décembre 2016

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent décret doivent, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er, opérer un téléchargement, tel que prévu au paragraphe 6 de l'article 4 de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit "chronotachygraphe" de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.

Il est procédé par les entreprises à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données, qui sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du mercredi 2 mars 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2015-1693 du 17 décembre 2015art. 3

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent décret doivent, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er,opérer un téléchargement, tel que prévu au paragraphe 6 de l'article 4de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit "chronotachygraphe" de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.

Il est procédé par les entreprises à ce téléchargement selon

En vigueur du vendredi 21 mars 2008 au mardi 1 mars 2016

Modifié parDécret n°2008-269 du 18 mars 2008art. 1

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent décret doivent, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 3821 / 85 du 20 décembre 1985 modifié susvisé, opérer un téléchargement, tel que défini à l'appendice 7 de l'annexe 1 B de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit "chronotachygraphe" de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.

Il est procédé par les entreprises à ce téléchargement selon

En vigueur du dimanche 27 mars 2005 au jeudi 20 mars 2008

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent décret doivent, dans les conditions fixées par le règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 susvisé, modifié en dernier lieu par le règlement CEE n° 1360/2002 du 13 juin 2002, opérer un téléchargement, tel que défini à l'appendice 7 de l'annexe 1 B de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit "chronotachygraphe" de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.

Il est procédé par les entreprises à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données, qui sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie.