Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986

Article 2

Créé le 22 octobre 1986 · En vigueur du 2 mars 2016 au 31 décembre 2016

Sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er, pour les transports nationaux, les véhicules suivants :

1. Les véhicules de plus de vingt-trois places, y compris le siège du conducteur, affectés aux services réguliers de transport routier de personnes lorsque le parcours de la ligne excède 150 km ;

2. Les véhicules de plus de neuf places, y compris le siège du conducteur, affectés à des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du mercredi 2 mars 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2015-1693 du 17 décembre 2015art. 3

Sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement (UE)165/2014 mentionné à l'article 1er,pour les transports nationaux, les véhicules suivants :

1\. Les véhicules de plus de vingt-trois places, y compris

2\. Les véhicules de plus de neuf places, y compris

En vigueur du vendredi 21 mars 2008 au mardi 1 mars 2016

Modifié parDécret n°2008-269 du 18 mars 2008art. 1

Sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement CEE n° 3821-85 modifié susvisé, pour les transports nationaux, les véhicules suivants :

1\. Les véhicules de plus de vingt-trois places, y compris

2\. Les véhicules de plus de neuf places, y compris

En vigueur du mercredi 22 octobre 1986 au jeudi 20 mars 2008

Sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement CEE n° 3821-85 susvisé, pour les transports nationaux, les véhicules suivants :

1. Les véhicules de plus de vingt-trois places, y compris le siège du conducteur, affectés aux services réguliers de transport routier de personnes lorsque le parcours de la ligne excède 150 km ;

2. Les véhicules de plus de neuf places, y compris le siège du conducteur, affectés à des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement.