Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,
Vu la directive n° 80-836 Euratom du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
Vu la directive n° 84-467 Euratom du Conseil des communautés européennes du 3 septembre 1984 modifiant la directive susvisée du 15 juillet 1980 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 233-5 ;
Vu les articles 1000-1 à 1000-5 du code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;
Vu la loi du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
Vu le décret n° 59-585 du 24 avril 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 44-2 et L. 44-3 du code de la santé publique et relatif aux radiations ionisantes ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973, relatif aux installations nucléaires de base, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ainsi que le décret n° 82-150 du 10 février 1982 ;
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret n° 85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,