Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986

CHAPITRE Ier : Mesures d'ordre administratif

Abrogé2 avril 2003
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 1 avril 2003

A l'exclusion des cas d'utilisation en médecine ou en art dentaire, pour lesquels des dispositions particulières sont prévues à l'article 61 ci-dessous, tout employeur ou travailleur indépendant est, en ce qui concerne les sources de rayonnements ionisants, tenu de respecter les dispositions suivantes :


1° S'il détient un générateur électrique de rayonnements ionisants, il doit en faire la déclaration à l'inspecteur du travail en mentionnant les caractéristiques de l'appareil ainsi que les dispositifs de protection ; une copie de cette déclaration est adressée par l'employeur ou le travailleur indépendant au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent ;
2° S'il détient une substance radioactive naturelle, il doit en faire la déclaration à l'inspecteur du travail en précisant l'activité, la nature (radioélément, état physique, combinaison chimique), la présentation de la source (source scellée ou non scellée), ainsi que les moyens de détection dont il dispose ; une copie de cette déclaration est adressée par l'employeur ou le travailleur indépendant au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent ;
3° S'il envisage de préparer, de détenir, de vendre ou de céder, à quelque titre que ce soit, une substance radioactive artificielle, il doit en demander l'autorisation à la commission interministérielle des radioéléments artificiels en mentionnant l'activité, la nature du radioélément, la présentation de la source (scellée ou non scellée), ainsi que les moyens de détection dont il dispose. Si la fourniture de radioélément est autorisée, l'employeur ou le travailleur indépendant est tenu d'en informer l'inspecteur du travail et le service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent.
Les objets contaminés ou activés, introduits dans un établissement et provenant d'opérations de fabrication, de contrôle ou de maintenance effectuées dans un autre établissement, doivent être traités comme des substances radioactives artificielles, dans les conditions fixées aux articles R. 5233 à R. 5238 du code de la santé publique.
En cas de cessation d'emploi définitive de source de rayonnements ionisants, l'employeur ou le travailleur indépendant est tenu d'en faire la déclaration à l'inspecteur du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent ; s'il s'agit de radio-éléments artificiels, une déclaration de cessation d'emploi doit en outre être faite à la commission interministérielle des radioéléments artificiels.
L'inspecteur du travail transmet à l'Office de protection contre les rayonnement ionisants les déclarations et informations dont il est destinataire en vertu du présent article.
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987

Pour toute transformation susceptible d'augmenter les risques d'exposition aux rayonnement ionisants apportée soit aux appareils ou installations émettrices, soit aux installations constituant les dispositifs de protection, l'employeur doit au préalable renouveler les formalités prévues à l'article 15 ci-dessus en précisant la nature et l'objet de la transformation.
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987 · En vigueur du 22 juin 2001 au 1 avril 2003

I. - Dans tout établissement soumis aux dispositions du présent décret, la manipulation et l'utilisation de sources radioactives ou générateurs électriques de rayonnements ionisants doivent toujours s'effectuer sous la surveillance d'une personne compétente ; cette personne est désignée par l'employeur et doit avoir préalablement suivi avec succès une formation à la radioprotection agréée par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.
II. - Le contenu de cette formation, les modalités de contrôle des connaissances et les conditions d'agrément des organismes assurant cette formation sont définis par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.
III. - Le rôle de la personne compétente est, sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les les délégués du personnel :
a) D'effectuer l'analyse prévue à l'article 4 ci-dessus ;
b) De veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants ;
c) De recenser les situations ou les modes de travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles ou accidentelles des travailleurs, d'élaborer un plan d'intervention en cas d'accident et d'être en outre apte à le mettre en oeuvre et à prendre les premières mesures d'urgence ;
d) De participer à la formation à la sécurité des travailleurs exposés organisée en application des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 à R. 231-45 du code du travail.
IV. - Lors de travaux temporaires effectués à l'extérieur de l'entreprise ou de l'établissement, l'employeur doit en outre désigner une ou plusieurs personnes chargées, sous la direction de la personne compétente, de veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants.
L'employeur doit s'assurer que cette ou ces personnes connaissent le fonctionnement des appareils utilisés, les dangers présentés par les sources radioactives et les mesures à prendre pour les prévenir.
Une consigne écrite rédigée par l'employeur, ou sous sa responsabilité, par la personne compétente, doit préciser l'étendue de cette mission.
V. - La manipulation d'appareils de radiographie ou de radioscopie industrielle ne peut être confiée qu'à des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude délivré dans les conditions et selon un programme définis par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ; toutefois, dans le cas des générateurs électriques de rayons X utilisés à poste fixe, le directeur régional du travail et de l'emploi ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole peut accorder des dérogations à cette disposition dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
VI. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987

Un document, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, indique pour chaque source, et pour chaque générateur de rayonnements ionisants :
1° Les caractéristiques de la source ou du générateur de rayonnements mentionnés à l'article 15 ci-dessus ;
2° Toutes les modifications apportées à l'appareillage émetteur ou aux dispositifs de protection ;
3° La nature et la durée moyenne mensuelle des travaux exécutés ;
4° Les dates des examens de contrôle prévus aux articles 28, 29, 30, 31, 34 (alinéa 1er) et 35 ci-dessous.
Ce document mentionne en outre les noms des travailleurs qui ont exécuté les travaux prévus à l'article 27 du présent décret.
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987

I. - En application de l'article L. 231-3-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'organiser, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la formation à la radioprotection des travailleurs exposés.
Les femmes doivent en particulier être informées par l'employeur et par le médecin du travail des risques encourus par l'embryon ou le foetus du fait du dépassement des limites qui les concernent.
Cette information doit être périodiquement renouvelée.
L'employeur doit en outre rappeler aux femmes les dispositions de l'article L. 122-25-1 du code du travail.
II. - L'employeur doit remettre une notice écrite à tout travailleur affecté dans la zone contrôlée ou appelé à y pénétrer occasionnellement ; cette notice les informe :
a) Des dangers présentés par l'exposition aux rayonnements ionisants et de ceux présentés par son poste de travail ;
b) Des moyens mis en oeuvre pour s'en prémunir ;
c) Des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité ;
d) Des garanties que comportent pour lui les mesures physiques et les examens médicaux périodiques.
Le médecin du travail doit renouveler cette information auprès des femmes dont la grossesse lui a été déclarée.
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987

I. - L'employeur est tenu de porter à la connaissance des travailleurs intéressés :
a) Le nom et l'adresse du médecin mentionné à l'article 38 du présent décret, chargé de procéder ou de faire procéder aux examens médicaux pratiqués en application de l'article 37 de ce décret, et le lieu où ces examens sont effectués ;
b) Le nom de la personne compétente prévue à l'article 17 ci-dessus ;
c) L'existence d'une zone contrôlée et d'une zone surveillée ;
d) Les dispositions spécifiques du règlement intérieur relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité en zone contrôlée.
II. - Des dispositions spécifiques du règlement intérieur établies selon les procédures fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-39 du code du travail doivent rappeler aux travailleurs qu'ils sont tenus de respecter les consignes de sécurité, de porter les dispositifs et équipements de protection individuelle prévus à l'article 26 du présent décret ainsi que les dosimètres individuels dans les cas prévus à l'article 34 du présent décret ; elles doivent enfin prescrire aux travailleurs de se conformer aux dispositions des articles 44 (avant-dernier et dernier alinéas), 45, 46, 51, 52 (alinéas 2, 3 et 4), 54 (alinéa 1er), 55, 58, 59 et 60 du présent décret.
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987

Toute femme enceinte appartenant à la catégorie A de travailleurs définie à l'article 3 du présent décret est invitée, dans son intérêt, à déclarer sa grossesse au médecin du travail dès qu'elle en aura connaissance.
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 1 avril 2003

I. - L'employeur est tenu d'informer l'inspecteur du travail, les travailleurs intéressés et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, des cas de dépassement de l'une des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter qu'ils ne se renouvellent ; l'information de l'inspecteur du travail est faite sous forme d'une déclaration en double exemplaire, un exemplaire est adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
II. - En outre, en cas d'urgence résultant d'une exposition accidentelle susceptible d'avoir dépassé l'une des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8, le l'Office de protection contre les rayonnements ionisants est, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, informé directement et sans délai par l'employeur. Ce service apporte, si nécessaire, son concours au médecin du travail.

Abrogé depuis le mercredi 2 avril 2003

En vigueur du jeudi 1 octobre 1987 au mardi 1 avril 2003

CHAPITRE Ier : Mesures d'ordre administratif
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22