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Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986

Annexes

Abrogé2 avril 2003
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987

Définitions
A. - Termes physiques, grandeurs et unités
Rayonnements ionisants : rayonnements composés de photons ou de particules capables de déterminer la formation d'ions directement ou indirectement.
Nucléide : espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro atomique et son état énergétique nucléaire.
Radioactivité : phénomène de transformation spontanée d'un nucléide avec émission de rayonnements ionisants.
Radionucléide (radio-élément) : nucléide radioactif.
Activité (radioactive) : quotient du nombre de transformations nucléaires spontanées qui se produisent dans une quantité d'un radionucléide pendant un certain temps, par ce temps.
Dans le système S.I., l'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel, activité d'une quantité de nucléide radioactif pour laquelle le nombre moyen de transitions (transformations) nucléaires spontanées par seconde est égal à 1 :
1 Bq = 1 s-1
Dans le présent décret, on rappelle également les valeurs de l'activité dans l'unité hors système : le curie :
1 Bq = 2,702 7 . 10-11 Ci
1 Ci = 3,7 . 1010 Bq
Activité massique : activité par unité de masse.
Activité volumique : activité par unité de volume.
Période radioactive (période physique) : la période radioactive est le temps au bout duquel l'activité d'un radionucléide a diminué de moitié.
Dose absorbée : quotient de l'énergie moyenne communiquée par les rayonnements ionisants à la matière dans un élément de volume, par la masse de matière contenue dans cet élément de volume.
Dans le système S.I., l'unité de dose absorbée est le gray, dose absorbée dans une masse de matière de un kilogramme à laquelle les rayonnements ionisants communiquent en moyenne de façon uniforme une énergie de 1 joule :
1 Gy = 1 J.kg-1
Dans le présent décret, on donne également les valeurs de dose absorbée, en rad, sous-multiple du gray :
1 rd = 10-2 Gy
1 Gy = 100 rd
Transfert linéique d'énergie (symbole L 5) : quotient de l'énergie moyenne localement communiquée à un milieu par une particule chargée d'énergie donnée le long d'un élément convenablement petit de sa trajectoire, par la longueur de cet élément de trajectoire.
Fluence de particules : quotient du nombre de particules pénétrant dans une sphère, par l'aire d'un grand cercle de cette sphère.
Débit de fluence : fluence par unité de temps.
B. - Termes radiologiques, biologiques et médicaux
Exposition : toute exposition de personnes à des rayonnements ionisants.
On distingue :
L'exposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de l'organisme.
L'exposition interne : exposition résultant de sources situées dans l'organisme.
L'exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne.
L'exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène.
L'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de l'organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus.
Exposition exceptionnelle concertée :
Exposition entraînant le dépassement temporaire et limité de l'une des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret que l'on autorise à titre exceptionnel dans certaines situations inhabituelles lorsque d'autres techniques ne comportant pas de telles expositions ne peuvent être utilisées.
Exposition d'urgence.
Exposition justifiée par des conditions anormales pour porter assistance à des personnes en danger ou prévenir l'exposition d'un grand nombre de personnes, qui peut entraîner le dépassement important de l'une des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, les limites fixées à l'article 11 pour les expositions exceptionnelles concertées pouvant également être dépassées.
Accident d'exposition.
Il se distingue de l'exposition excessive fortuite (exposition exceptionnelle non concertée) par le dépassement d'au moins dix fois les limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.
Facteur de qualité Q : fonction du transfert linéique d'énergie utilisée pour pondérer les doses absorbées afin de rendre compte de leur signification pour les besoins de la radioprotection. Les valeurs des facteurs de qualité à utiliser pour évaluer l'équivalent de dose sont fixées pour les différents types de rayonnements à l'annexe III.
Facteur de qualité effectif Q : valeur moyenne du facteur de qualité lorsque la dose absorbée est délivrée par des particules ayant différentes valeurs de L 5.
Equivalent de dose : pour les besoins de la radioprotection on définit une grandeur appelée équivalent de dose. L'équivalent de dose est défini comme le produit de la dose absorbée par le facteur de qualité et d'autres facteurs adéquats éventuels.
Dans le système S.I., l'unité d'équivalent de dose est le sievert ; le sievert est égal au joule par kilogramme.
Dans le présent décret, on donne également les valeurs de l'équivalent de dose en rem, sous-multiple du sievert :
1 Sv = 1 J.kg-1 = 100 rems
Equivalent de dose engagé : équivalent de dose qui sera reçu en 50 ans, au niveau d'un organe, d'un tissu ou de l'organisme entier, par suite de l'incorporation de un ou plusieurs radionucléides.
Incorporation : activité prélevée par l'organisme dans le milieu extérieur.
Limite annuelle d'incorporation (LAI) par ingestion ou par inhalation : pour un radionucléide donné, activité incorporée en un an dont la valeur est la plus faible des deux valeurs suivantes :
  • celle qui entraîne un équivalent de dose engagé égal à 0,5 Sv (50 rems) pour l'organe ou le tissu le plus irradié ;
  • celle qui entraîne la valeur de 0,05 Sv (5 rems) pour la somme des équivalents de dose engagés, au niveau des différents organes ou tissus, pondérés par des coefficients appropriés.

Selon le mode de pénétration du radionucléide dans l'organisme (par ingestion ou par inhalation), deux séries de valeurs de L.A.I. sont fixées pour chaque radionucléide à l'annexe IV.
Limite dérivée de concentration d'un radionucléide dans l'air (L.D.C.A.) : concentration moyenne annuelle dans l'air inhalé, exprimée en unités d'activité par unité de volume qui, pour 2 000 heures de travail par an, entraîne une incorporation égale à la limite annuelle d'incorporation par inhalation ou, pour les gaz rares autres que le radon, entraîne un équivalent de dose égal à l'une des limites annuelles d'exposition fixées à l'article 6 (I, II et III) du présent décret.
Contamination radioactive : présence indésirable, à un niveau significatif pour l'hygiène, de substances radioactives à la surface ou à l'intérieur d'un milieu quelconque.
Radiotoxicité : toxicité due aux rayonnements ionisants émis par un radionucléide incorporé et par ses produits de filiation. La radiotoxicité n'est pas seulement liée aux caractéristiques radioactives de ce radionucléide, mais également à son état chimique et physique, ainsi qu'au métabolisme de cet élément dans l'organisme ou dans les organes.
C. - Termes techniques
Source (de rayonnement) : appareil, partie d'appareil ou substance capable d'émettre des rayonnements ionisants.
Source scellée : source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides et effectivement inactives, ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans les conditions normales d'emploi, toute dispersion de substances radioactives.
Source non scellée : source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive.
Substance radioactive : toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987

Classification des radionucléides
1° Liste alphabétique des éléments
SYMBOLE ; NUMERO ATOMIQUE ; NOM
Ac 89 Actinium
Ag 47 Argent
Al 13 Aluminium
Am 95 Américium
Ar 18 Argon
As 33 Arsenic
At 85 Astate
Au 79 Or
B 5 Bore
Ba 56 Baryum
Be 4 Béryllium
Bi 83 Bismuth
Bk 97 Berkélium
Br 35 Brome
C 6 Carbone
Ca 20 Calcium
Cd 48 Cadmium
Ce 58 Cérium
Cf 98 Californium
Cl 17 Chlore
Cm 96 Curium
Co 27 Cobalt
Cr 24 Chrome
Cs 55 Caesium/Césium
Cu 29 Cuivre
Dy 66 Dysprosium
Er 68 Erbium
Es 99 Einsteinium
Eu 63 Europium
F 9 Fluor
Fe 26 Fer
Fm100 Fermium
Fr 87 Francium
Ga 31 Gallium
Gd 64 Gadolinium
Ge 32 Germanium
H 1 Hydrogène
He 2 Hélium
Hf 72 Hafnium
Hg 80 Mercure
Ho 67 Holmium
I 53 Iode
In 49 Indium
Ir 77 Iridium
K 19 Potassium
Kr 36 Krypton
La 57 Lanthane
Li 3 Lithium
Lu 71 Lutécium
Md101 Mendélévium
Mg 12 Magnésium
Mn 25 Manganèse
Mo 42 Molybdène
N 7 Azote
Na 11 Sodium
Nb 41 Niobium
Nd 60 Néodymium
Ne 10 Néon
Ni 28 Nickel
No102 Nobélium
Np 93 Neptunium
O 8 Oxygène
Os 76 Osmium
P 15 Phosphore
Pa 91 Protactinium
Pb 82 Plomb
Pd 46 Palladium
Pm 61 Prométhium
Po 84 Polonium
Pr 59 Praséodyme
Pt 78 Platine
Pu 94 Plutonium
Ra 88 Radium
Rb 37 Rubidium
Re 75 Rhénium
Rh 45 Rhodium
Rn 86 Radon
Ru 44 Ruthénium
S 16 Soufre
Sb 51 Antimoine
Sc 21 Scandium
Se 34 Sélénium
Si 14 Silicium
Sm 62 Samarium
Sn 50 Etain
Sr 38 Strontium
Ta 73 Tantale
Tb 65 Terbium
Tc 43 Technétium
Te 52 Tellure
Th 90 Thorium
Ti 22 Titane
Tl 81 Thallium
Tm 69 Thulium
U 92 Uranium
V 23 Vanadium
W 74 Tungstène
Xe 54 Xénon
Y 39 Yttrium
Yb 70 Ytterbium
Zn 30 Zinc
Zr 40 Zirconium
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987

Facteur de qualité
1. Relation entre le facteur de qualité Q
et le transfert linéique d'énergie L infini.
L infini DANS L'EAU
keV/mu m : 3,5 ou moins
Q = 1
L infini DANS L'EAU KeV/mu m = 7 ; Q = 2.
L infini DANS L'EAU KeV/mu m = 23; Q = 5.
L infini DANS L'EAU KeV/mu m = 53; Q = 10.
L infini DANS L'EAU KeV/mu m = 175 ou plus; Q = 20.
2. Valeurs du facteur de qualité effectif Q
Les valeurs du facteur de qualité effectif Q dépendent des conditions d'exposition ainsi que du type de rayonnement incident et de son énergie. Les valeurs du tableau suivant sont à utiliser en cas d'exposition externe homogène du corps entier ou en cas d'exposition interne. Les mêmes valeurs conviennent généralement pour les autres conditions d'exposition.
RAYONNEMENTS
Rayonnements X, gamma, électrons et positrons ; Q = 1. Neutrons et protons ; Q = 10. Particules alpha ; Q = 20.
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987

Limites annuelles d'incorporation par ingestion et par inhalation (LAI) et limites dérivées de concentration des radionucléides dans l'air pour l'exposition professionnelle (LDCA).

Abrogé depuis le mercredi 2 avril 2003

En vigueur du jeudi 1 octobre 1987 au mardi 1 avril 2003

Annexes
Article annexe I
Article annexe II
Article annexe III
Article annexe IV