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Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS VISES A L'ARTICLE L. 231-1 DU CODE DU TRAVAIL OU SONT EXERCEES LA MEDECINE OU L'ART DENTAIRE

Abrogé2 avril 2003
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 1 avril 2003

En ce qui concerne l'utilisation des rayonnements ionisants en médecine ou en art dentaire, tout employeur doit se conformer aux dispositions ci-après, qui se substituent, pour les établissements concernés, à celles de l'article 15 du présent décret :
1° S'il détient un générateur électrique de rayonnements ionisants, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui en transmet un exemplaire à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail.
La demande d'agrément faite par un employeur en vertu des arrêtés pris en application de l'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale vaut déclaration au sens du présent article.
2° S'il détient une substance radioactive naturelle, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en en précisant l'activité, la nature, la présentation de la source ainsi que les moyens de détection dont il dispose.
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales transmet un exemplaire de la déclaration à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail.
3° S'il envisage de détenir une substance radioactive artificielle, il doit en demander l'autorisation au ministre chargé de la santé. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et l'inspecteur du travail sont avisés de l'autorisation de la fourniture de radioélément donnée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels, qui est informée de la décision prise.
Pour toute modification des conditions de détention ou d'utilisation et pour toute cessation d'emploi définitive, l'employeur est tenu d'en faire la déclaration :
1° Quand il s'agit d'un générateur électrique de rayonnements ionisants ou d'une substance radioactive naturelle, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui en transmet un exemplaire à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail ;
2° Quand il s'agit d'une substance radioactive artificielle, au ministre chargé de la santé, qui avise la commission interministérielle des radioéléments artificiels et l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et à l'inspecteur du travail.
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987

L'information prévue à l'article 22 ci-dessus doit également être donnée au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987

I. - L'utilisation d'appareils de radioscopie est interdite à bord des camions de radiologie médicale.
II. - Les camions de radiologie médicale doivent être d'un tonnage suffisant pour permettre l'installation d'un blindage de protection.
A l'exception des règles relatives à la surface des locaux, l'aménagement, l'accès et l'installation de ces camions doivent satisfaire aux règles définies à l'article 44 ci-dessus.
Un système de verrouillage doit interdire la mise en marche du générateur de rayons X tant que la porte de la cabine de l'opérateur n'est pas fermée.
Sans préjudice des contrôles prescrits à l'article 29 ci-dessus, il doit être procédé à un contrôle du matériel de radiologie et des dispositifs de protection après chaque série de 20 000 clichés et, en tout état de cause, au moins une fois par an, et à chaque fois que la dosimétrie des opérateurs aura relevé une anomalie ou que le camion aura été accidenté.
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 1 avril 2003

I. - Dans les cas d'utilisation en médecine et en art dentaire, les contrôles prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus sont effectués par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ou un organisme désigné par lui et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.
Toutefois, l'inspecteur du travail peut, après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser l'employeur à effectuer lui-même les contrôles prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus, à l'exception des contrôles initiaux et terminaux ainsi que des contrôles effectués en cas de dépassement des limites réglementaires d'exposition.
II. - Les résultats des contrôles prescrits à l'article 34 ci-dessus sont également communiqués, sur leur demande, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au médecin inspecteur départemental de la santé.
III. - Le dossier médical est également communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur départemental de la santé.

Abrogé depuis le mercredi 2 avril 2003

En vigueur du jeudi 1 octobre 1987 au mardi 1 avril 2003

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS VISES A L'ARTICLE L. 231-1 DU CODE DU TRAVAIL OU SONT EXERCEES LA MEDECINE OU L'ART DENTAIRE
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64