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Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Abrogé2 avril 2003
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 1 avril 2003

I. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants propose aux ministres concernés toutes mesures susceptibles d'améliorer la protection des travailleurs contre ces rayonnements. Il donne son avis technique sur les projets d'arrêtés pris en application du présent décret. Il participe, en tant qu'expert, aux travaux du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels relatifs à la radioprotection.
II. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants enregistre les résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs à ces rayonnements, en liaison avec les médecins du travail, et il assure l'exploitation et la conservation de ces résultats. Toutefois, certains établissements peuvent être autorisés par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture à assurer eux-mêmes ladite surveillance ; dans ce cas, les résultats sont communiqués à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui vérifie la qualité des mesures effectuées par ces établissements.
III. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut demander que lui soient communiqués les résultats des contrôles ou évaluations prévus au présent décret et portant sur les sources ou leurs appareils de protection ou sur les ambiances.
IV. - Quand a lieu la mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 du code du travail et sur demande du directeur départemental du travail et de l'emploi ou du chef de service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut vérifier ou faire vérifier par un organisme désigné par lui et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture l'efficacité des moyens de radioprotection utilisés.
V. - Chaque année, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants rend compte de son activité en matière de radioprotection des travailleurs aux ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture. Il fournit au ministre chargé du travail les éléments d'information nécessaires à l'établissement, pour le domaine considéré, du bilan prévu à l'article R. 231-15 du code du travail.
Abrogé2 avril 2003

Créé le 1 octobre 1987

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du douzième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les dispositions des articles 41 à 43 entreront en vigueur seulement le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la même date.
Abrogé1 novembre 1988

Créé le 1 octobre 1987

Le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants est abrogé à compter du premier jour du douzième mois suivant la publication du présent décret. Toutefois :
1° Les articles 34 à 38 de ce décret sont abrogés seulement à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication du présent décret ;
2° L'ensemble des dispositions du décret du 15 mars 1967 restera en vigueur en tant que le décret du 28 avril 1975 susvisé s'y réfère, jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé.

Abrogé depuis le mercredi 2 avril 2003

En vigueur du jeudi 1 octobre 1987 au mardi 1 avril 2003

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 65
Article 66
Article 67