Décret n°2000-376 du 28 avril 2000

Article 3

Créé le 30 avril 2000 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 30 novembre 2014

Sauf pour les transports auxquels l'article 7 s'applique, chacun des convoyeurs faisant partie de l'équipage d'un véhicule de transport de fonds porte une arme du 1° de la catégorie B de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B.

Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2013-723 du 12 août 2013art. 6

Sauf pour les transports auxquels l'article 7 s'applique, chacun des convoyeurs faisant partie de l'équipage d'un véhicule de transport de fonds porte une arme du 1° de la catégorie Bde l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B.

Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire du f du 2° de la catégorieB de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013,ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C.

En vigueur du samedi 1 décembre 2012 au jeudi 5 septembre 2013

Modifié parDécret n°2012-1109 du 1er octobre 2012art. 5

Sauf pour les transports auxquels l'article 7 s'applique, chacun des convoyeurs faisant partiede l'équipage d'un véhicule de transport de fondsporte une arme de 1re catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article, ainsi que les munitions correspondantes.

Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire

En vigueur du jeudi 21 novembre 2002 au vendredi 30 novembre 2012

Chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du Ide l'article 2porte une arme de 1re catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article, ainsi que les munitions correspondantes.

Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé,ainsi que des munitions correspondantes.

En vigueur du dimanche 30 avril 2000 au mercredi 20 novembre 2002

Tout véhicule blindé servant au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit avoir un équipage d'au moins trois personnes, y compris le conducteur. Chacune porte une arme de 1re catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article, ainsi que les munitions correspondantes.

Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B du même article, ainsi que des munitions correspondantes.