Abrogé27 décembre 2020
Créé le 4 septembre 1986
Les listes d'aptitude sont établies par les recteurs après avis de la commission consultative mixte de leur académie et approuvées par le ministre de l'éducation nationale.
Les deux listes mentionnées aux articles 5 et 6 comportent une répartition des inscriptions par discipline. Elles sont arrêtées pour chaque discipline par le ministre de l'éducation nationale, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline.
Le nombre des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut excéder de 50 % le nombre des maîtres de la catégorie correspondante susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret.
Les deux listes mentionnées aux articles 5 et 6 comportent une répartition des inscriptions par discipline. Elles sont arrêtées pour chaque discipline par le ministre de l'éducation nationale, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline.
Le nombre des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut excéder de 50 % le nombre des maîtres de la catégorie correspondante susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret.