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Décret n°86-100 du 23 janvier 1986

Article 5

Créé le 24 janvier 1986

Les articles D. 134-4, D. 134-6 (2ème et 3ème alinéa) et D. 134-7 du code de la sécurité sociale sont également applicables aux opérations effectuées au titre du présent décret.
Les personnes titulaires de pensions de droits directs au titre de plusieurs régimes visés à l'article 1er sont comptées simultanément dans chaque régime pour une unité.
Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 janvier 1986 au mercredi 30 septembre 1987