Abrogé1 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 16 JORF 1er octobre 1987
Créé le 24 janvier 1986
Le financement du régime fictif est assuré par une cotisation proportionnelle aux rémunérations servant de base au versement des cotisations d'assurance vieillesse. Le taux de celle-ci est égal au produit des effectifs de bénéficiaires visés à l'article 2 par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale des cotisants de l'ensemble des régimes visés à l'article 1er.