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Décret n°86-100 du 23 janvier 1986

Article 3

Créé le 24 janvier 1986

Le financement du régime fictif est assuré par une cotisation proportionnelle aux rémunérations servant de base au versement des cotisations d'assurance vieillesse. Le taux de celle-ci est égal au produit des effectifs de bénéficiaires visés à l'article 2 par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale des cotisants de l'ensemble des régimes visés à l'article 1er.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 janvier 1986 au mercredi 30 septembre 1987