Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 58

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 1 mars 2022

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

La

décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission.

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 28 février 2022

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au samedi 27 octobre 2007

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission.