Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 59

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 1 mars 2022

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 28 février 2022

L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au samedi 27 octobre 2007

L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.