Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 36

Abrogé1 août 2026

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur du 14 juin 2020 au 31 juillet 2026

I. - Le fonctionnaire est informé par son administration, au moins trois mois avant la date de son détachement, de ses conditions d'emploi au sein de l'organisme d'accueil et de sa rémunération.

Au moins huit jours avant la date de détachement, l'administration communique à l'agent la proposition de contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'organisme d'accueil. La période d'essai qui résulterait de l'application de l'article L. 1221-19 du code du travail, d'une convention ou d'un accord collectifs est réputée accomplie.

II. - Le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dont l'activité est transférée au titre du I de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée mais dont l'emploi n'est pas inclus dans le transfert est affecté sur un emploi vacant correspondant à son grade. A défaut, il peut bénéficier des dispositifs individuels d'accompagnement prévus par le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L1221-19 Décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 43

En vigueur du dimanche 14 juin 2020 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2020-714 du 11 juin 2020art. 2

Déplacé le dimanche 14 juin 2020

I. - Le fonctionnaire est informé par son administration, au moins trois mois avant la date de son détachement, de ses conditions d'emploi au sein del'organisme d'accueil et de sa rémunération. Au moins huit jours avant la date dedétachement, l'administration communique à l'agent la proposition de contrat de travail à durée indéterminée au sein del'organisme d'accueil. La période d'essaiqui résulterait de l'application de l'article L. 1221-19 du code du travail, d'une convention oud'un accord collectifs est réputée accomplie. II. - Le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dontl'activité est transférée au titre du I de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée mais dont l'emploi n'est pas inclus dans le transfert est affecté sur unemploi vacant correspondant à son grade. A défaut, il peut bénéficier des dispositifs individuelsd'accompagnement prévus par le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnementde la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 13 juin 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est prononcé

Le détachement ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre dont il relève et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 31 décembre 2012

Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est prononcé

Le détachement ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au samedi 27 octobre 2007

Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est prononcé

Le détachement ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre dont il relève et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique etfinancier, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

En vigueur du vendredi 5 avril 2002 au mardi 10 mai 2005

Déplacé le vendredi 5 avril 2002

Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est prononcé par arrêté du ministre dont ils relèvent. Le détachement ne peut intervenir qu'aprèssignature d'une convention passée entrele ministre dont il relève et l'entreprise, qui définit la naturedes activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et del'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur financier, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi etde rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au jeudi 4 avril 2002

Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est prononcé par arrêté du ministre dont ils relèvent et après, le cas échéant, accord du ou des ministres dont relève l'activité de l'entreprise intéressée.